T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2025003420
Vérifier : T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2025003420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N°204
Rôle n° 2025003420
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [V]
, inscrit au répertoire SIREN sous le n°421 617 358 Domicilié au [Adresse 1]
Représenté par
l'avocat postulant:
SCP FGB AVOCATS Avocats au Barreau de Melun
Représenté par
l'avocat plaidant:
SCP LE METAYER & ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS LA SOCIÉTÉ KM AGRI
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 840 125 157
Représentée par :
SELARL WALTER & GARANCE Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats :
Me Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition :
Me Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER & ASSOCIES SELARL WALTER & GARANCE
I – LES FAITS
Monsieur [V] [D] est un entrepreneur individuel, dont l'activité principale est la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
La société KM AGRI exerce l'activité de Achat/Vente/importation/exportation de matériels et équipements agricoles neufs et d'occasion.
Le 27 juin 2023, Monsieur [V] [D] acquiert auprès de la société KM AGRI une machine presse à haute densité d'occasion, pour la somme de 129.600 euros TTC.
Cette vente est assortie d'une garantie pour la campagne 2023, hors pièces d'usure.
Un accessoire faisceau Isobus complète cette machine et est posé par la société KM AGRI.
Le 11 juillet 2023, Monsieur [V] [D] règle 70% du prix de la machine presse, soit 90.720 euros. Le solde devant être réglé le 15 septembre 2023.
Le 24 juillet 2023 une panne survient sur la presse ; la société KM AGRI prend en charge la réparation de cette panne et restitue la presse à Monsieur [V] [D].
Le 9 août, une nouvelle panne survient, elle est prise en charge par la société KM AGRI, au titre de la garantie et la presse est restituée le 29 août 2023.
Sur cette même période, Monsieur [V] [D] acquiert des accessoires, pour des montants de 57,84 euros TTC, 43,14 TTC, puis 117,70 euros TTC ; ces trois factures ayant pour échéance le 31 août 2023.
Monsieur [V] [D] ne règle pas les factures des accessoires, ni la facture principale du solde de la machine, aux dates d'échéance convenues, malgré les relances émises par la société KM AGRI.
Le 5 août 2024, Monsieur [V] [D] indique qu'une nouvelle panne est intervenue sur la presse, la société KM AGRI refuse de réparer la presse, au regard des factures impayées et du terme échu de la garantie.
Monsieur [V] [D] demande alors à la société KM AGRI de prendre en charge les réparations, puis la résolution de la vente de la machine presse, pour vice cachée, et l'indemnisation du préjudice correspondant aux frais relatifs à l'immobilisation de la machine presse. Des tentatives de résolution à l'amiable restent infructueuses.
C'est en l'état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le 26 juin 2025, Monsieur [V] [D] assigne la société KM AGRI au Tribunal de Commerce d'Orléans, pour constater que la presse acquise est atteinte de vice caché, demander un prix de vente diminué, et l'indemnisation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l'affaire se présente à notre tribunal à l'audience du 30 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions en date de 30 avril 2026, Monsieur [V] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1614 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 514, 669 et 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la diminution du prix de vente,
Fixer le prix de vente de la presse à la somme de 90.720 euros, correspondant à l'acompte versé par Monsieur [V] [D], à la société KM AGRI,
Ordonner à la société KM AGRI, la carte grise de la presse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 66.619,76 euros, à parfaire au titre de la réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société KM AGRI à payer à M. [V] [D], la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
Débouter la société KM AGRI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans le cas d'une condamnation de Monsieur [V] [D],
Ordonner une compensation entre les créances respectives des parties,
Accorder à Monsieur [V] [D] des délais de règlement,
Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
Condamner la société KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société KM AGRI en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la société KM AGRI demande au Tribunal :
Vu les articles 16,64 et 70 du code de Procédure Civile, Vu les articles 1103,1353 et 1641 et suivants du code Civil,
A titre principal,
Juger que Monsieur [V] [D] n'apporte pas la preuve d'un vice caché entachant au moment de la vente, l'usage de la machine agricole acquise auprès de la société KM AGRI,
Juger que Monsieur [V] [D] n'apporte pas davantage la preuve d'une faute de la société KM AGRI,
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société KM AGRI.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société KM AGRI la somme globale de 40.053,20 euros TTC, outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 1,40% par mois de retard à compter de l'échéance de chacune des factures, et à parfaire à la date de la décision à intervenir, laquelle somme est décomposée comme suit :
38.880 euros TTC au titre de la facture NE0800011/M23
954.52 euros TTC au titre de la facture NE070088/R23
57.84 euros TTC au titre de la facture NE080191/D23
43.14 euros TTC au titre de la facture NE080192/D23
117.70 euros TTC au titre de la facture NE080193/D23
Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés chaque année et produiront eux-mêmes des intérêts au même taux,
Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société KM AGRI, la somme de 4.005 euros correspondant à l'indemnité de 10% de la somme due en principal,
Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société KM AGRI, une somme globale de 200 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue dans les conditions générale de vente, soit 40 euros multiplié par les cinq factures impayées.
Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société KM AGRI les frais irrépétibles avancés s'élevant à une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [D] au entiers dépens.
Lors de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A- Pour Monsieur [V] [D]
M. [V] [D] indique que la machine achetée en juillet 2023 est tombée en panne très rapidement après ses premières utilisations, que la société KM AGRI l'a réparée au titre de la garantie deux fois en 2023.
Puis, lors de la campagne de 2024, la machine presse est de nouveau tombée en panne en août 2024.
La société KM AGRI a refusé de la réparer et Monsieur [V] [D] a fait appel à son assurance pour une expertise amiable ; cette expertise est intervenue en décembre 2024.
Elle précise que « Les dommages portent sur l'empacteur VFS, déformation et bris de bielle de déclenchement du pousseur de l'empacteur, déformation de la bielle de commande de la came de pousseur et déformation du plateau manivelle de VFS »
Monsieur [V] [D] estime donc au regard de ce rapport et des pannes répétées que la machine presse est atteinte d'un vice, qui la rend impropre à son usage.
Monsieur [V] [D] a dû faire appel à des sociétés tierces pour réaliser le pressage de sa paille pour ne pas perdre ses récoltes en 2023, 2024 et 2025 et a fait faire des réparations sur la machine presse par un autre établissement de réparation de machines agricoles en juin 2025, compte tenu du refus de la société KM AGRI de faire les réparations nécessaires.
Monsieur [V] [D] estime que la société KM AGRI a tardé de façon intentionnelle à répondre à ses nombreuses sollicitations, prouvant sa mauvaise foi.
B- Pour la société KM AGRI
La société KM AGRI estime que Monsieur [V] [D] n'apporte aucune preuve de vice caché sur la machine presse et de son antériorité par rapport à la vente. Elle précise que Monsieur [V] [D] utilise la machine depuis plusieurs années sans avoir mentionner avant cette procédure un prétendu vice-caché.
La société estime que le rapport d'expertise présenté par la société d'assurance de Monsieur [V] [D] n'est pas contradictoire et donc ne peut être considéré comme suffisant à la cause.
Elle souligne toutefois que ce rapport d'expertise mentionne un montant de réparation de la machine presse de 2.440,90 euros, montant très éloigné de ce que Monsieur [V] [D] est redevable à la société KM AGRI.
Elle précise que Monsieur [V] [D] a engagé des frais de réparation auprès d'une entreprise tierce, d'un montant de 10.997,55 euros ne correspondant pas à la valeur mentionnée par l'expert assureur.
La société KM AGRI refuse également en conséquence, d'être appelé pour des dommages et intérêts pour un préjudice lié à l'immobilisation de la machine.
La société KM AGRI rappelle que la machine presse n'ayant pas été payée dans sa globalité, elle n'appartient pas à Monsieur [V] [D] qui ne peut se prévaloir de l'obtention de la carte grise de cette machine.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la fixation du prix de vente :
Attendu l'article 1103 du Code Civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits
» et l'article 1104 du Code civil «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi»
Attendu l'article 1217 du Code Civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Attendu l'article 1223 « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Attendu que la société KM AGRI a vendu en juillet 2023 à Monsieur [V] [D] une machine d'occasion Presse à haute densité, année 2018 (pièce 3 de la société KM AGRI),
Attendu que le bon de commande (pièce 3 de la société KM AGRI) ne précise pas que la machine est vendue en l'état, mais qu'elle a été révisée par la société KM AGRI,
Attendu que la case acceptant les conditions générales de vente n'est pas cochée sur le bon de commande (pièce 3 de la société KM AGRI) par Monsieur [V] [D], au surplus d'être illisibles,
Attendu que la machine presse est tombée en panne quelques semaines seulement après sa livraison (pièce 4 de M [V] [D], courrier à la société KM AGRI) et que la société KM AGRI ne justifie pas d'une mauvaise utilisation de la machine presse par Monsieur [V] [D],
Attendu que la société KM AGRI n'a pas communiquer les pièces changées lors des deux réparations en 2023 (Pièce 5 de Monsieur [V] [D]),
Attendu que le rapport d'expertise d'assurance de Monsieur [V] [D] datant de décembre 2024 (pièce 11 de Monsieur [V] [D]) mentionne des défauts sur des pièces mécaniques de la machine Presse, dont on ne peut savoir si ce sont les pièces réparées par la société KM AGRI,
Attendu que la société KM AGRI n'a pas voulu réparer, ni même expertiser la machine Presse lorsque celle-ci est tombée en panne en août 2024 (pièce 6 de Monsieur [V] [D]),
Attendu que la société KM AGRI n'a pas agi ainsi en tant que professionnel, son engagement étant imparfait,
Attendu le prix déjà versé de 90.720 euros par Monsieur [V] [D] à la société KM AGRI, comme acompte,
Le tribunal ordonnera la diminution du prix de vente de la machine.
Le Tribunal fixera le prix de vente au montant de 90.720 euros.
Le Tribunal ordonnera à la société la société KM AGRI de délivrer à Monsieur [V] [D] la carte grise de la machine Presse, la vente étant conclue.
B- Sur les dommages et intérêts de préjudices
Attendu 1240 du Code Civil « Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Attendu l'article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »
Attendu l'article 1217 du Code Civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Attendu que la machine Presse est un élément essentiel de l'activité agricole de Monsieur [V] [D],
Attendu que son immobilisation nuit gravement à son exploitation,
Attendu que Monsieur [V] [D] n'apporte pas la preuve que les factures de prestations de pressage de paille présentées, (Pièces 7, 8 et 9, 12 et 13 de Monsieur [V] [D]) sont consécutives à l'immobilisation de sa machine Presse,
Attendu que Monsieur [V] [D] présente une attestation de M. [M] (pièce 10 de Monsieur [V] [D]) qui précise qu'il a effectué le travail de pressage de paille sur l'exploitation de Monsieur [V] [D], car sa Presse ne fonctionnait pas,
Attendu que ce travail a été facturé 43.406,10 euros TTC, facture 24-11-13 du 21 novembre 2024 (Pièce 10 de Monsieur [V] [D]),
Attendu le refus de la société KM AGRI d'intervenir à la suite de la panne d'août 2024, (pièce 6 de Monsieur [V] [D]),
Attendu les réparations nécessaires pour la remise en état de la machine presse effectuées par la société [Q], et facturées le 30 juin 2025 pour un montant 13.198,86 euros TTC (Pièce 14 de Monsieur [V] [D]),
Le Tribunal retiendra uniquement les factures de 43.406,10 euros TTC (facture : N°24-11-13 de sarl [M]) et celle de 13.198,86 euros TTC (facture FA25019 de Ets [Q]).
Le Tribunal condamnera la société LA SOCIÉTÉ KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 56.604,96 euros, correspondant aux deux factures retenues (Pièce 10 et pièce 14 de Monsieur [V] [D]),
C- Sur la résistance abusive :
Attendu l'article 1240 du Code Civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que Monsieur [V] [D] n'apporte pas la preuve d'un abus d'action de la société KM AGRI,
Le Tribunal déboutera M. [V] [D] de sa demande de dommage et intérêt de 2.000 euros pour résistance abusive de la société KM AGRI.
D-
Sur les autres demandes :
Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
E- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [D], les frais irrépétibles dont il a dû faire face, pour assurer la défense.
Le Tribunal condamnera la société KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonne
la diminution du prix de la machine Presse vendue par la société KM AGRI à Monsieur [V] [D] le 27 juin 2023,
Fixe
le prix de vente de la machine Presse vendue par la société KM AGRI à Monsieur [V] [D] le 27 juin 2023 au montant de 90.720 euros,
Ordonne
à la société KM AGRI de délivrer à Monsieur [V] [D] la carte grise de la machine Presse, la vente étant conclue,
Condamne
la société LA SOCIÉTÉ KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 56.604,96 euros, au titre du préjudice subi,
Déboute
M. [V] [D] de sa demande de dommage et intérêt de 2.000 euros pour résistance abusive de la société KM AGRI,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne
la société KM AGRI à payer à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
la société KM AGRI aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.