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T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026002569


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Date
22/07/2026
Numéro
2026002569
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8df4d6da041962a07018

Texte de la décision

4,007 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame [B] [Z] [H]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [B] [Z] [H]

Bar (licence IV) - restaurant, vente à emporter - préparation et vente de plats cuisinés (sur place ou à emporter), traiteur - épicerie, dépôt de presse, alimentation générale, française des jeux 7. [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 981 204 241

désignant en qualité de : mandataire judiciaire : la SELARL [F] - [M] ;

Vu le jugement en date du 22 avril 2026, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [M], ès qualités, mandataire judiciaire Madame [B] [Z], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de Madame [B] [Z] [H], accordée par jugement du 25 février 2026 ;

Attend que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience être favorable à ce renouvellement afin de permettre la présentation d'un plan ;

Attendu que Madame [B] [Z] [H] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à Madame [B] [Z] [H], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février

2026, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Renouvelle la période d'observation accordée à Madame [B] [Z] [H] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Madame [B] [Z] [H], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.