Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026001518


Vérifier : T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026001518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026001518
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8fa2d6da041962a0b58e

Texte de la décision

3,607 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL [J] [F]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, ayant ouvert une procédure de sauvegarde et autorisé une période d'observation de six mois à l'égard de :

La SARL [J] [F]

Prothésiste dentaire

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 844 911 982

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ;

Vu les convocations adressées aux parties, pour l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [I], ès qualités, La SARL [J] [F], représentée par Monsieur [G] [Y], cogérant ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL [J] [F], accordée par jugement du 25 février 2026 ;

Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL [J] [F], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL [J] [F] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL [J] [F], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.