T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026002829
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE
l'URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL CAP SYSTEMS
DEMANDEUR (S) :
l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] et [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) :
Représentée à l'audience par Madame GASPARINI Sylvie,
DEFENDEUR (S)
: la SARL CAP SYSTEMS
[Adresse 5] RCS : 480 294 321 REPRESENTANT(S) : Monsieur [X] [Y]
Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions des articles 384 à 399 du Code de Procédure Civile ; Vu les renvois de l'affaire ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL CAP SYSTEMS n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 avril 2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL CAP SYSTEMS devant le Tribunal de céans, aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que l'URSSAF DE BRETAGNE a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SARL CAP SYSTEMS, la dette de laquelle cette dernière demeurait redevable ayant été soldée ;
Attendu que la SARL CAP SYSTEMS, non comparante ni représentée, n'avait aucun moyen à présenter pour s'opposer à ce désistement ;
Attendu qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE, et de son acceptation tacite par la SARL CAP SYSTEMS ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l'extinction de la présente instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la SARL CAP SYSTEMS ;
Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'encontre de la SARL CAP SYSTEMS ;
Prend acte de l'acceptation tacite par la SARL CAP SYSTEMS du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;
Ordonne la communication du présent jugement par les soins du Greffe aux parties ;
Laisse à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC, dont T.V.A. 9,06 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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