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T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026002829


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Date
22/07/2026
Numéro
2026002829
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c902cd6da041962a0cc89

Texte de la décision

2,866 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE

l'URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL CAP SYSTEMS

DEMANDEUR (S) :

l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] et [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

REPRESENTANT(S) :

Représentée à l'audience par Madame GASPARINI Sylvie,

DEFENDEUR (S)

: la SARL CAP SYSTEMS

[Adresse 5] RCS : 480 294 321 REPRESENTANT(S) : Monsieur [X] [Y]

Non-comparante à l'audience, ni représentée ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions des articles 384 à 399 du Code de Procédure Civile ; Vu les renvois de l'affaire ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL CAP SYSTEMS n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 avril 2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL CAP SYSTEMS devant le Tribunal de céans, aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'URSSAF DE BRETAGNE a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SARL CAP SYSTEMS, la dette de laquelle cette dernière demeurait redevable ayant été soldée ;

Attendu que la SARL CAP SYSTEMS, non comparante ni représentée, n'avait aucun moyen à présenter pour s'opposer à ce désistement ;

Attendu qu'il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE, et de son acceptation tacite par la SARL CAP SYSTEMS ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la non-comparution de la SARL CAP SYSTEMS ;

Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l'encontre de la SARL CAP SYSTEMS ;

Prend acte de l'acceptation tacite par la SARL CAP SYSTEMS du désistement d'instance de l'URSSAF DE BRETAGNE ;

Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;

Ordonne la communication du présent jugement par les soins du Greffe aux parties ;

Laisse à la charge de l'URSSAF DE BRETAGNE les entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC, dont T.V.A. 9,06 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.