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T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2025005439


Vérifier : T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2025005439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025005439
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c961ed6da041962a1832c

Texte de la décision

11,908 caractères

N°210 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE: SAS ANEIRA / SARL [O] [H] [K]

ROLEGENERAL : N° 2025 005439

JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS [V]

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Simon VICAT, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: La SARL [O] [H] [K], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par

Maître [I] [D]

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 mai 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur Remi VERRIER, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Suivant devis accepté le 30 juin 2020, la société [O] [H] a confié à la société [V] une prestation régulière de nettoyage et d'entretien de ses locaux professionnels.

Les relations contractuelles se sont poursuivies pendant plusieurs années, les interventions donnant lieu à l'établissement de bons de travaux et à l'émission de factures périodiques.

Au cours de l'année 2024, la société [O] [H] n'a pas réglé plusieurs factures émises par la société [V] au titre de prestations réalisées pour un montant de 4 809,11 € TTC malgré plusieurs relances dont la dernière le 21 janvier 2025.

Par courrier du 24 septembre 2024, la société [O] [H] a notifié à la société [V] la résiliation du contrat de nettoyage avec effet au 7 janvier 2025. La société [V] a cessé toute intervention à compter de cette date.

C'est dans ces conditions que la SAS [V] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 25 février 2025, à l'encontre de la SARL [O] [H].

Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la Vice-Présidente du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [O] [H] de payer à la SAS [V], en deniers ou quittances valables, la somme de 4 809,11 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 14,55 € pour frais de lettre recommandée avec accusé de réception, la somme de 280 €

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL [O] [H] par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, remis à personne morale.

Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 12 mai 2025, la SARL [O] [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 7 juillet 2025.

L'affaire appelée à l'audience du 7 juillet 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 4 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

Par conclusions récapitulatives N°2, la SAS [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 442-1 du Code de commerce,

Condamner la société [O] [H] à payer et porter à la SAS [V] :
* la somme de 4 809,11 € outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du dépassement d'échéance de chaque facture,
* la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
* la somme de 14,55 € au titre des frais de recommandées,
* 1 000 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;

Débouter la société [O] [H] de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société [O] [H] à payer et porter à la SAS [V] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens, dont ceux attachés à la procédure d'injonction de payer;

Maintenir l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives, la SARL [O] [H] [K] demande au tribunal de :

Déclarer la SARL [O] [H] recevable en son opposition ;

Débouter la société [V] de sa demande en paiement ;

Condamner cette dernière à payer et porter à la SARL [O] [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS [V] expose :

Qu'elle est intervenue au profit de la société [O] [H] [K] en exécution d'un contrat de nettoyage et d'entretien des locaux conclu le 30 juin 2020 ;

Que les prestations ont été régulièrement exécutées pendant plusieurs années sans contestation particulière et ont donné lieu à l'établissement de bons de travaux ainsi qu'à l'émission de factures périodiques qui ont été réglées ;

Que les prestations facturées en 2024 et non réglées correspondent à des interventions effectivement réalisées et validées par des bons d'intervention signés ou établis dans le cadre de l'exécution habituelle du contrat ;

Que les critiques formulées par la société [O] [H] [K] relatives à la qualité des prestations ou au volume des heures facturées n'ont jamais été soulevées pendant l'exécution du contrat et ne reposent sur aucun élément probant ;

Qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4 809,11 € correspondant aux factures demeurées impayées ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Que le Tribunal devrait donc faire droit à ses demandes.

En réponse, la SARL [O] [H] [K] soutient :

Qu'elle a régulièrement réglé les prestations de nettoyage pendant plusieurs années mais a constaté, au cours de l'exécution du contrat, diverses anomalies concernant tant la qualité des prestations réalisées que les montants facturés ;

Qu'elle conteste le montant des factures réclamées en faisant valoir que certaines prestations facturées ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées ou ne sont pas justifiées par les pièces produites ;

Que plusieurs interventions n'ont pas été exécutées conformément aux engagements contractuels et que l'entretien des locaux présentait de nombreuses insuffisances ;

Qu'elle produit à cet égard divers éléments, notamment des photographies et des attestations, destinées à démontrer les manquements reprochés à la société [V] ;

Que la société [V] n'apporte pas la preuve du bien-fondé des sommes réclamées et ne justifie pas de l'exécution complète et conforme des prestations facturées ;

Que le Tribunal devrait donc faire droit à ses demandes.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Sont versés aux débats :
* le devis de la société [V] du 30 juin 2020 signé par la société [O] [H],
* les bons de travaux validés,
* le courrier de résiliation de contrat de la part de la société [O] [H] en date du 24 septembre 2024,
* les relances de la société [V] du 30 septembre 2024, 9 janvier 2025 et 21 janvier 2025,
* le mail du 15 décembre 2025 adressé par la SARL [O] [H] [K] à son conseil et les photos après passage d'[V].

Il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société [O] [H], celle-ci avant été diligentée dans les délais légaux.

Sur le fond, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de prestations de nettoyage et d'entretien des locaux conclu le 30 juin 2020.

Il résulte des pièces produites que les factures litigieuses pour un total de 4 809,11 € présentent effectivement des montants supérieurs à ceux figurant au devis d'origine.

Mais ces factures détaillent des prestations complémentaires d'entretien et de nettoyage de vitrerie qui ont donné lieu à l'établissement de bons de travaux validés par la société [O] [H] [K] et qui attestent de la réalisation des prestations correspondantes.

La société [O] [H] [K] ne produit aucun décompte permettant d'identifier précisément les prestations qu'elle conteste et les sommes qu'elle estime indûment facturées.

La société [O] [H] [K] ne justifie pas davantage avoir contesté les tarifs appliqués au moment de l'exécution des prestations ou de la réception des factures.

Il ressort au contraire des échanges produits que ces contestations ont principalement porté sur la qualité alléguée de certaines prestations et non sur leur facturation.

Les photographies et éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que les prestations facturées n'avaient pas été réalisées.

Il appartient à celui qui conteste une créance régulièrement facturée d'apporter les éléments permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

En l'espèce, la société [O] [H] [K] se borne à formuler une contestation générale sans apporter d'éléments suffisamment précis permettant de remettre utilement en cause les factures produites.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

En conséquence, le Tribunal dira la société [O] [H] [K] mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société [V] la somme de 4 809,11 € correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'injonction de payer du 27 mars 2025.

En application de l'article D 441-5 du Code de commerce, le créancier est fondé à solliciter une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture impayée.

Sept factures demeurant impayées, le Tribunal condamnera la société [O] [H] [K] à payer et porter à la société [V] la somme de 280 € à ce titre.

La société [V] ne justifie pas avoir exposé des frais de lettres recommandées en annexant une facture pour un montant de 14,55 €, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de remboursement à ce titre.

L'exercice par une partie de son droit de contester une créance ne caractérise pas en luimême une faute.

La société [V] ne démontre pas l'existence d'une mauvaise foi particulière ou de manœuvres dilatoires imputables à la SARL [O] [H] [K].

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.

Pour faire reconnaître ses droits la société [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [O] [H] [K] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [O] [H] [K], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la SARL [O] [H] [K] recevable mais mal fondée en son opposition,

En conséquence,

Condamne la SARL [O] [H] [K] à payer et porter à la SAS [V] la somme de 4 809,11 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,

Condamne la SARL [O] [H] [K] à payer et porter à la SAS [V] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement,

Déboute la SAS [V] de sa demande au titre des frais de recommandés et au titre d'une résistance abusive et dilatoire,

Condamne la SARL [O] [H] [K] à payer et porter à la SAS [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Et condamne la SARL [O] [H] [K] en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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