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T. com. 6303, 21 juill. 2026, n° 2026006128


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Date
21/07/2026
Numéro
2026006128
Lieu / cour
6303
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c96f3d6da041962a1a42b

Texte de la décision

15,054 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS / [P] [Y]

ROLEGENERAL : N° 2026 006128

ORDONNANCE DE REFERE

DU VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par son avocat postulant

Maître Charles AUDOUARD

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant

Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER

, Avocat au Barreau de PARIS,

Défendeur ne comparant pas.

Faits et Procédure :

Monsieur [Y] [P] a régularisé avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail n°GH1998600 en date du 8 février 2024 dans les conditions particulières suivantes :

Matériel :

1 pelle compacte Sany SY26U

1 remorque porte engins Ecim Trigano

1 godet terrassement [Adresse 2]

1 godet curage Bobcat

Durée irrévocable de 60 mois ; Option d'achat de 380,00 € HT soit 456,00 € TTC ; 60 loyers mensuels de 753,14 € HT soit 897,31 € TTC.

Au titre de ce contrat au mois de janvier 2026 Monsieur [Y] [P] restait devoir 22 loyers impayés et échus pour un montant de 21.535,44 € TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard prévues à l'article 4-5 du contrat pour un montant de 40,00 € HT.

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a adressé le 30 janvier 2026 à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure afin de régulariser sa situation ; puis par courrier recommandé en date du 16 février 2026 informé Monsieur [Y] [P] de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail.

Monsieur [Y] [P] a régularisé également avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS un second contrat de crédit-bail n°GO3652600 en date du 3 mai 2024 dans les conditions particulières suivantes :

Matériel :

1 véhicule Fourgon TGE 5160 4X2 SB de marque MAN

Durée irrévocable de 60 mois ; Option d'achat de 430,00 € HT soit 516,00 € TTC ; 60 loyers mensuels de 839,98 € HT soit 1.001,96 € TTC.

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ayant rencontré des incidents de paiement dans le cadre des prélèvements des loyers, Monsieur [Y] [P] a restitué volontairement le véhicule objet du contrat de crédit-bail. Ce véhicule a alors été cédé dans le cadre d'une adjudication publique le 21 juillet 2025 pour une somme 13.600,00 € TTC qui n'aurait pas couvert le solde de la créance. C'est alors que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a adressé le 30 janvier 2026 à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure afin de régulariser sa situation suite à la vente du véhicule Fourgon TGE 5160 4X2 SB de marque MAN concernant les loyers restant impayés.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.&

lt;u>ET:

Monsieur [Y] [P]

, Artisan, domicilié [Adresse 3],

Ces courriers de mise en demeure seraient restés sans réaction de la part de Monsieur [Y] [P], c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [P] à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 12 mai 2026, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;

Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°GH1998600 à la date du 16 février 2026 ;

Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°GO3652600 à la date du 21 juillet 2025 ;

Monsieur [Y] [P] condamné à restituer les matériels objets de la convention n°GH1998600 résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel ;

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail ;

Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de crédit-bail n°GH1998600 :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
* loyers à échoir
* Option d'achat
* Clause pénale de 10 %
Soit un total de 57.610.52 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 30 janvier 2026 ;

2. Contrat de crédit-bail n°GO3652600 :
* loyers impayés

13.025,48 € TTC
* pénalités contractuelles

40,00 € HT
* loyers à échoir

45.088,20 € TTC
* Option d'achat

516,00 € TTC
* Clause pénale de 10 %

4.560,42 € TTC
A déduire prix de revente
* 13.600,00 € TTC

Soit un total de 49.630,10 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 février 2026 ;

Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 prorogé au 21 juillet 2026.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS expose :

Que Monsieur [Y] [P] a été vainement mis en demeure de régulariser sa situation concernant les deux contrats de crédit-bail, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'aux termes de l'article 11.1 du contrat GH1998600, il était en effet stipulé :

« Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au crédit preneur et restée infructueuse… »

Que de plus aux termes de l'article 11.4 du même contrat il était stipulé :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

« la résiliation entraine l'obligation pour le crédit preneur de restituer immédiatement le matériel… » ;

Qu'il y aura donc lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de Monsieur [Y] [P] et de dire qu'elle est bien fondée à requérir la condamnation de son crédit preneur à lui restituer les matériels et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel ;

Qu'il convient d'ordonner que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail ;

Qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer le montant des loyers impayés à titre provisionnel ;

Qu'aux termes du contrat il était stipulé à l'article 11.2 que le crédit preneur en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation outre l'option d'achat et une clause pénale de 10 % soit en l'espèce :
* 36 loyers pour un montant de 32.303,16 € TTC,
* Option d'achat de 456,00 € TTC,
* Clause pénale de 3.275,92 € TTC ;

Qu'il convient également de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer le montant de ces sommes à titre provisionnel ;

Que concernant le deuxième contrat de crédit-bail n°GO3652600, le véhicule ayant été cédé dans le cadre d'une adjudication publique en date du 21 juillet 2025 pour une somme de 13.600,00 € TTC il y aura lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat à cette date ;

Qu'au titre de ce contrat au mois de janvier 2026, Monsieur [Y] [P] restait devoir 13 loyers impayés et échus pour un montant de 13.025,48 € TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard prévues à l'article 4-5 du contrat de crédit-bail, pour un montant de 40,00 € HT ;

Qu'il convient donc de condamner Monsieur [Y] [L] à lui régler les loyers échus impayés à titre provisionnel ;

Qu'aux termes du contrat il était stipulé à l'article 11.5 que le crédit preneur en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation outre l'option d'achat et une clause pénale de 10 % soit en l'espèce :
* 45 loyers pour un montant de 45.088,20 € TTC,
* Option d'achat de 516,00 € TTC,
* Clause pénale de 4.560,42 € TTC ;

Qu'il convient également de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer le montant de ces sommes à titre provisionnel ;

Que de plus aux termes de l'article 11-5 du contrat il était stipulé :

« Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation. » ;

Qu'il convient en conséquence de déduire le prix de revente du véhicule des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation ;

Qu'il convient également de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer le montant de ces sommes à titre provisionnel.

Monsieur [Y] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître - par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses - n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Sur ce,

Monsieur [Y] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les seuls cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient dès lors au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher si les pièces produites permettent d'établir avec suffisamment de certitude le principe et l'étendue des obligations invoquées, sans qu'il lui soit nécessaire d'interpréter les conventions, d'apprécier le préjudice subi relevant du juge du fond.

Sur le contrat de crédit-bail n° GH1998600 :

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au juge des référés de constater la résiliation du contrat à la date du 16 février 2026, d'ordonner la restitution des matériels et de lui allouer une provision de 57 610,52 €.

Elle indique avoir adressé à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure le 30 janvier 2026, alors que la clause résolutoire invoquée prévoit que la résiliation intervient quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Les éléments exposés ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude la date de réception ou de présentation de cette mise en demeure et, par voie de conséquence, la date exacte à laquelle la clause résolutoire aurait produit ses effets.

La demanderesse indique par ailleurs que 22 loyers seraient demeurés impayés, tout en réclamant à ce titre la somme de 21 535,44 € TTC, laquelle correspond, au regard du montant contractuel de chaque échéance, à 24 loyers mensuels de 897,31 € TTC.

Cette discordance affecte le décompte présenté et ne permet pas au juge des référés de déterminer avec évidence le nombre et le montant des échéances effectivement impayées.

Sur le contrat de crédit-bail n° GO3652600 :

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande de constater la résiliation de ce contrat au 21 juillet 2025, date à laquelle le véhicule précédemment restitué par Monsieur [Y] [P] a été vendu aux enchères publiques.

Les pièces et explications soumises à la juridiction ne permettent toutefois pas de déterminer les conditions juridiques dans lesquelles cette restitution est intervenue ni si elle a emporté résiliation amiable du contrat, mise en œuvre de la clause résolutoire ou toute autre modalité de cessation des relations contractuelles.

Il n'est notamment fait état d'aucune mise en demeure préalable à la vente du véhicule mettant en œuvre la clause résolutoire, la mise en demeure invoquée par la demanderesse ayant été adressée le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l'adjudication du 21 juillet 2025.

La seule vente du véhicule ne permet pas, avec l'évidence requise en référé, de fixer à cette date la résiliation de plein droit du contrat et de déterminer les conséquences indemnitaires qui en résulteraient.

Il appartient au juge du fond d'interpréter les stipulations contractuelles et de rechercher si les circonstances de la restitution et de la vente du véhicule permettent l'application de l'indemnité prévue en cas de résiliation imputable au crédit-preneur.

Enfin l'article 11.5 du contrat, tel que reproduit par la demanderesse, prévoit que l'indemnité est diminuée, dans la limite du montant encaissé, des sommes hors taxes correspondant au prix de vente du matériel.

Le véhicule a été adjugé au prix de 11 333,33 € hors taxes, soit 13 600 € toutes taxes comprises, tandis que le décompte présenté retient une déduction de 13 600 € toutes taxes comprises.

Cette discordance nécessite une interprétation de la clause et une vérification comptable qui ne peuvent être effectuées par le juge des référés.

Par conséquent les demandes présentées impliquent de déterminer les conditions exactes de la résiliation des deux contrats, d'interpréter leurs stipulations, de vérifier des décomptes comportant plusieurs discordances.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ces questions relèvent du pouvoir du juge du fond et excèdent ceux du juge des référés.

Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nécessitent une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 36,74 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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