Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 24 juill. 2026, n° 2026R00075


Vérifier : T. com. 7301, 24 juill. 2026, n° 2026R00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
2026R00075
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c9d7dd6da041962a281bc

Texte de la décision

5,706 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2026

Références : 2026R00075

ENTRE :

SARL MECA-TP [Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL MTF OCCITAN [Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 juillet 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée le 30 juin 2026 sur la requête de la SARL MECA-TP à l'encontre de la SAS MTF OCCITAN,

Pour l'exposé des faits et moyens avancés par la SARL MECA-TP, il convient de se reporter à cette assignation

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à une adjointe administrative habilitée à recevoir les copies d'acte de signification. La preuve par la SAS MTF OCCITAN de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et la SAS MTF OCCITAN a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l'obligation de la SAS MTF OCCITAN n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée d'un montant de 7 164 euros TTC correspondant à six factures de location de matériel impayées concernant les périodes de décembre 2025 à mai 2026, émises dans le cadre d'un contrat de location-vente, conclu le 05 juin 2024 entre les parties.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS MTF OCCITAN à payer à la SARL MECA-TP la somme provisionnelle de 7 164 euros, au titre de la nature de la créance ci-dessus, outre les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chacune des factures impayées. A cette créance s'ajoute également la somme provisionnelle de 1 080 euros TTC correspondant à la valeur de rachat du matériel.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS MTF OCCITAN la somme de 240 euros (40 X 6).

Les conditions générales de vente de la SARL MECA-TP ont été acceptées par la SAS MTF OCCITAN (pièce n° 1). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s'établirait donc à 716 euros.

Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Aussi, nous limitons la provision à accorder à la SARL MECA-TP, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 350 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SARL MECA-TP.

Il est équitable d'accorder à la SARL MECA-TP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS MTF OCCITAN doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la non-comparution de la SAS MTF OCCITAN,

Condamnons la SAS MTF OCCITAN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL MECA-TP :

la somme provisionnelle de 7 164 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 1 194 euros,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 décembre 2025 sur la somme de 1 194 euros,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2026 sur la somme de 1 194 euros,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 février 2026 sur la somme de 1 194 euros,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 mars 2026 sur la somme de 1 194 euros,

les intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 avril 2026 sur la somme de 1 194 euros,

la somme provisionnelle de 1 080 euros correspondant à la valeur de rachat du matériel,

la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme provisionnelle de 350 euros, à valoir sur la clause pénale,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Renvoyons la SARL MECA-TP à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 24 juillet 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.