TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/04403 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJ7
N° MINUTE : 26/00165
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. MASCAREIGNES SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Béatrice FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Me Béatrice FONTAINE
CCC à Madame [R] [C]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant constat d'accord intervenu le 05 août 2025 devant le Conciliateur de justice, Mme [C] [R] a reconnu devoir à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], la somme de 398,53 euros qu'elle s'est engagée à rembourser en un seul versement le 1er septembre 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 04 novembre 2025, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [C] [R] devant le tribunal judicaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner à verser :
la somme de 398,53 euros au titre d’un chèque revenu impayé ;la somme de 35 euros en remboursement des frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement retenue.
La SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que Mme [C] [R] demeure redevable de la somme de 398,53 euros au titre d’un chèque impayé ayant servi au règlement d’une facture n° E-1677-2024-4199 en date du 24 décembre 2024, et ayant été rejeté pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [C] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 09 février 2026, reçue le 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q] produit :
la facture n° E-1677-2024-4199 en date du 24 décembre 2024 d'un montant de 398,53 euros, concernant des travaux réalisés sur un véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] (forfait montage des pneumatiques, contrôle géométrie train avant et arrière + réglage du parallélisme avant) ;le chèque n° 6656605 d’un montant de 398,53 euros et l’attestation de rejet émanant de la BFC-OI le 22 janvier 2025 ; la lettre de relance du 28 janvier 2025 ;le constat d’accord signé par les parties 05 août 2025.
Mme [C] [R], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Au regard de ces éléments, la créance de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q] est fondée à hauteur de la somme de 398,53 euros, que Mme [C] [R] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], prise en la personne de son représentant légal, en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [C] [R], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [R] à payer à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 398,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 ;
DEBOUTE la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Q], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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