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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04111


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/04111
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd150d6da041962a8c536

Texte de la décision

5,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/04111 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ5L

N° MINUTE : 26/00164

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant

à :

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Monsieur [A] [E]
CCC à Madame [W] [N]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 06 juillet 2024, M. [E] [A] a cédé à Mme [N] [W] un véhicule d'occasion de marque « FORD » modèle « Fiesta », immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 6 500 euros.

Par courrier en date du 04 août 2025, M. [E] [A] a mis en demeure Mme [N] [W] de régler le solde du prix de 2 000 euros sous huitaine.

Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2025, M. [E] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d'obtenir la condamnation de Mme [N] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du solde restant dû.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement retenue.

M. [E] [A], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande en paiement, il expose qu’il a vendu un véhicule d’occasion à Mme [N] [W] qui a réglé la somme de 4 500 euros en espèces. Il ajoute qu’il a accordé à la défenderesse des facilités de paiement avec la mise en place d’un échéancier pour régler le solde de 2 000 euros, que cette dernière n’a toutefois pas respecté.

En défense, Mme [N] [W] ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement, en proposant de rembourser la dette par mensualités de 100 euros.

Elle déclare être sans emploi et percevoir la somme de 1 031 euros au titre des prestations sociales. Elle affirme assumer la charge d’un enfant et ne pas avoir de crédit ni d’autre dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement :
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [E] [A] produit au soutien de sa demande :
L’acte de cession en date du 06 juillet 2024 et le certificat d’immatriculation barré portant la mention « vendu le 06 juillet 2024 » ;La mise en demeure du 04 août 2025.
Il résulte de ces pièces que Mme [N] [W] demeure redevable de la somme de 2 000 euros en faveur de M. [E] [A], ce qui n’est pas contesté.

Mme [N] [W] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à M. [E] [A], avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et financière exposée à l'audience, il convient d'accorder à Mme [N] [W] des délais de paiement, auxquels M. [E] [A] ne s'oppose pas, tels qu'indiqués au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [N] [W], sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à M. [E] [A] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 ;
ACCORDE à Mme [N] [W] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ;
DIT qu'elle pourra s'acquitter de son paiement par le versement de 19 mensualités de
100 euros et d'une 20ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens de la partie débitrice ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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