Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03690


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/03690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/03690
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd153d6da041962a8c555

Texte de la décision

4,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/03690 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJHH

N° MINUTE : 26/00162

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [Y] [E] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant

Madame [L] [G] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante

à :

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Monsieur [R] [T]
CCC à Monsieur [Y] [E] [J], Monsieur [H] [U], Madame [L] [G] [F] épouse [S]
Le

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 septembre 2025, reçue au greffe le 22 septembre 2025, M. [J] [Y] [E], M. [U] [H] et Mme [F] [L] [G] épouse [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins l’homologation d’un accord intervenu le 19 mai 2022 avec M. [T] [R].

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.

M. [J] [Y] [E], M. [U] [H] et Mme [F] [L] [G] épouse [S], comparants personnellement, exposent qu’ils ont saisi un conciliateur de justice aux fins de résoudre leur différend relatif à un droit de passage et qu’un procès-verbal d’accord a été dressé le 19 mai 2022.

Les demandeurs expliquent que les parties avaient convenu d’une date de rendez-vous devant le notaire mais indiquent que M. [T] [R] ne s’est pas présenté.

En défense, M. [T] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 06 février 2026, reçue le 12 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’homologation de l’accord :
Aux termes de l'article 1565 et 1566 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l'espèce, les parties ont trouvé un accord dans les termes suivants : « M. [U] [H] accepte que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], propriété de Mme [F] épouse [S] [L] [G], accède au [Adresse 5] par la servitude de passage, propriété de M. [U] [H] (parcelle n° [Cadastre 2]) et M. [T] [R] (parcelle n° [Cadastre 3]) en lieu et place du droit de passage qu’il lui avait été accordé sur la parcelle [Cadastre 4] mais qui n’a jamais été utilisée.
M. [U] [H] souhaite qu’une compensation financière lui soit accordée à hauteur de 10 000 (dix mille) euros pour le préjudice qu’il subira par le passage des véhicules provenant de la parcelle [Cadastre 1]. M. [J] en accepte le principe et s’engage avec Mme [S] à régler la somme demandée à M. [U]. Cette somme sera réglée par moitié par M. [J] et par Mme [S]. Le paiement se fera par chèque bancaire ou virement à l’ordre de M. [U]. Disons que les fonds devront être versés le plus rapidement possible et tout du moins avant la date de rendez-vous chez le Notaire pour faire modifier les actes de propriété.
Les parties en acceptent le principe. »

Si un accord est intervenu entre les parties, il n’en demeure pas moins que cet accord, qui est ancien, ne recueille pas l’assentiment de M. [T] [R] qui ne s’est pas présenté devant le notaire, comme expressément prévu par ledit accord, et ne répond pas aux sollicitations des demandeurs.

Il convient par conséquent de rejeter la demande d’homologation du constat d’accord du 19 mai 2022.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [J] [Y] [E], M. [U] [H] et Mme [F] [L] [G] épouse [S], sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d’homologation du constat d’accord en date du 19 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [Y] [E], M. [U] [H] et Mme [F] [L] [G] épouse [S] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.