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TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 24/02739


Vérifier : TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 24/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/02739
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd15bd6da041962a8c595

Texte de la décision

4,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 24/02739 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAO6

N° MINUTE : 26/00179

JUGEMENT

DU 20 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN représentée par Mme [H] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [G] [D] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Me Guillaume DARRIOUMERLE
CCC à Monsieur [G] [D] [U]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN (ci-après la SARL CGOI), prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. [U] [G] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 132,26 euros au titre d’un impayé.

Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour citation, M. [U] [G] [D] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, la SARL CGOI a fait assigner M. [U] [G] [D] devant la juridiction de céans.

À l’audience du 27 avril 2026, la SARL CGOI, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle expose que M. [U] [G] [D] lui est redevable de la somme de 132,26 euros au titre d’une facture d’honoraires demeurée impayée qui trouve son origine dans un contrat signé le 05 octobre 2011, devenu exigible depuis le 05 janvier 2023.

Elle soutient que nonobstant mise en demeure et tentative préalable de conciliation, aucune régularisation n’est intervenue.

En défense, M. [U] [G] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité par acte délivré à personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Compte tenu du montant en litige, il appartient à la partie demanderesse de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l'espèce, la SARL CGOI produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de justification de droits successoraux en date du 05 octobre 2011 ;La facture d’honoraires du 05 janvier 2023 d’un montant de 132,26 euros ;La mise en demeure recommandée du 16 avril 2024.
Il résulte de ces pièces que la créance de la SARL CGOI est fondée à hauteur de 132,26 euros.

Ne comparaissant pas à l’audience, M. [U] [G] [D] ne démontre pas - par définition - s’est libéré en tout ou partie du paiement de cette dette, et sera par conséquent condamné à en payer le montant à SARL CGOI, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026, date de la citation.

Sur les dépens :
M. [U] [G] [D] qui succombe au litige au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE M. [U] [G] [D] à payer la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 132,26 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [U] [G] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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