TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/02270
Vérifier : TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/02270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/02270 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHD5
N° MINUTE : 26/00184
JUGEMENT
DU 20 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Madame [Z] [W] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à SARL DISCASH
CCC à Madame [A] [Z] [W]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 13 juin 2025, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [A] [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
401,16 euros au titre de chèques impayés ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [A] [Z] [W] n’ayant pas reçu sa lettre recommandée de convocation à l’audience (AR retourné avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage »).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SARL DISCASH a fait assigner Mme [A] [Z] [W] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 27 avril 2026, la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [A] [Z] [W] lui est redevable de la somme de 401,16 euros correspondant au montant de deux chèques, ayant été rejetés pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [A] [Z] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0590250 du 09 septembre 2024 d'un montant de 208,55 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 16 décembre 2024 ;le chèque n° 0590235 du 19 août 2024 d'un montant de 192,61 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 18 septembre 2024 ;la lettre de relance en date du 02 octobre 2024.
Mme [A] [Z] [W], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être libérée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de 401,16 euros que Mme [A] [Z] [W] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de la citation.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
La demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
Mme [A] [Z] [W] qui succombe au litige au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [A] [Z] [W] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 401,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] [W] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.