TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/03159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/03159 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIOL
N° MINUTE : 26/00186
JUGEMENT
DU 20 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. SECP, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
comparante
à :
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à SAS SECP
CCC à Monsieur [C] [A]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 12 août 2025, la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait M. [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
639,42 euros au titre d’un chèque impayé ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Appelée à l’audience du 09 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, M. [A] [C] n’ayant pas reçu sa lettre recommandée de convocation à l’audience (AR retourné avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage »).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y] a fait assigner M. [A] [C] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 27 avril 2026, la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [A] [C] lui est redevable de la somme de 639,42 euros correspondant au montant d’un chèque émis le 29 novembre 2024, ayant été rejeté pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, M. [A] [C] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS SECP À L’ENSEIGNE [Z] [Y] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SAS SECP À L’ENSEIGNE [Z] [Y] produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 7157560 du 29 novembre 2024 d'un montant de 639,42 euros et l'attestation de rejet émise par la BRED BANQUE POPULAIRE le 13 décembre 2024 ;la lettre de relance en date du 30 décembre 2024.
M. [A] [C], non comparant, ne démontre pas - par définition - s’être libéré en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y] est ainsi fondée à hauteur de 639,42 euros que M. [A] [C] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026, date de la citation.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
La demande de la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y] en remboursement des frais contentieux sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
M. [A] [C] qui succombe au litige au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la SAS SECP à l’enseigne [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 639,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026 ;
DEBOUTE la SAS SECP À L’ENSEIGNE [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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