TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/02701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/02701 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHZB
N° MINUTE : 26/00185
JUGEMENT
DU 20 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à SAS [K]
CCC à Monsieur [H] [C]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2025, la SAS [K] à l’enseigne [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
336,97 euros au titre de chèques impayés ;35 euros au titre des frais contentieux.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, M. [C] [H] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SAS [K] à l’enseigne [D] [R] a fait assigner M. [C] [H] devant la juridiction de céans.
À l’audience du 27 avril 2026, la SAS [K] à l’enseigne [D] [R], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [C] [H] lui est redevable de la somme de 336,97 euros au titre d’un reliquat de deux chèques demeurés impayés, et ce en dépit de ses démarches de recouvrement amiable de la créance.
En défense, M. [C] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS [K] à l’enseigne [D] [R] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
La SAS [K] à l’enseigne [D] [R] produit au soutien de sa demande :
le chèque n° 0339497 du 19 décembre 2023 d’un montant de 139,20 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 17 janvier 2024 ;le chèque n° 0339506 du 23 décembre 2023 d’un montant de 337,77 euros et l'attestation de rejet émise par la banque CAIXABANK FRANCE le 10 janvier 2024 ;la lettre de relance du 19 janvier 2024 ;–
le constat d’accord intervenu entre les parties le 11 avril 2024 devant le Conciliateur de justice aux termes duquel M. [C] [H] reconnait devoir à la SAS [K] à l’enseigne [D] [R] la somme 476,97 euros qu’il s’engage à rembourser par le versement de six mensualités de 70 euros et d’une septième de 56,97 euros qui viendra solder la dette, le premier paiement devant intervenir le 07 mai 2024.
Ne comparaissant pas, M. [C] [H] ne démontre pas par définition s’être libéré en tout ou partie du paiement du montant sollicité.
Il ne résulte que la créance de la SAS [K] à l’enseigne [D] [R] est fondée à hauteur de la somme réclamée de 336,97 euros, que M. [C] [H] sera par conséquent condamné à payer à SAS [K] à l’enseigne [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de la citation.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SAS [K] à l’enseigne [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [C] [H], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la SAS [K] à l’enseigne [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 336,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
DEBOUTE la SAS [K] à l’enseigne [D] [R], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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