TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/04872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/04872 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLCQ
N° MINUTE : 26/00190
JUGEMENT
DU 20 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. SESJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Madame [J] [S] [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à SARL SESJ
CCC à Madame [J] [S] [X] [T]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 08 décembre 2025, la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [T] [J] [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
911,13 euros au titre de chèques impayés ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Appelée à l’audience du 09 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [T] [J] [S] [X] n’ayant pas reçu sa lettre recommandée de convocation à l’audience (AR retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A] a fait assigner Mme [T] [J] [S] [X] devant la juridiction de céans.
À l’audience du 27 avril 2026, la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [T] [J] [S] [X] lui est redevable de la somme de 911,13 euros correspondant au montant total de cinq chèques, ayant tous été rejetés pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [T] [J] [S] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A] produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0000059 d'un montant de 104,4 euros et l'attestation de rejet émise par la BFC - OI le 06 décembre 2024 ;le chèque n° 0000060 d'un montant de 137,94 euros et l'attestation de rejet émise par la BFC - OI le 13 janvier 2025 ;le chèque n° 0000064 d'un montant de 198,73 euros et l'attestation de rejet émise par la BFC - OI le 23 décembre 2024 ;le chèque n° 0000066 d'un montant de 174,74 euros et l'attestation de rejet émise par la BFC - OI le 23 décembre 2024 ;le chèque n° 0000067 d'un montant de 295,28 euros et l'attestation de rejet émise par la BFC - OI le 23 décembre 2024 ;la lettre de relance en date du 04 juin 2025.
M. [T] [J] [S] [X], non comparant, ne démontre pas - par définition - s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A] est ainsi fondée à hauteur de 911,13 euros que Mme [T] [J] [S] [X] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026, date de la citation.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A] en remboursement des frais sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [T] [J] [S] [X], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [T] [J] [S] [X] à payer à la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 911,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026 ;
DEBOUTE la SARL SESJ à l’enseigne [Y] [A], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [T] [J] [S] [X] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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