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T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2026008561


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Date
27/07/2026
Numéro
2026008561
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd449d6da041962a8e0ed

Texte de la décision

6,743 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 008561

JUGEMENT DU 27/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/06/2026

Président

: Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Madame Sophie RIMBAUD

Greffier d'audience

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[U] (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [D] [T]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

SET.1 (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [T]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [U] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26/05/2026 à la société SET.1, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 15/06/2026.

La société SET.1 ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société SET.1, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société MONAPP et la société SET.1 ont conclu le 15/10/2025 un contrat concernant la création d'un site web, bénéficiant d'un financement adapté, sous forme de contrat de location avec option d'achat, de location longue durée ou de crédit-bail.

Conformément à l'article 1 des CG du contrat, la société MONAPP a cédé le contrat de location à la société [U].

Le matériel a été livré et la société MONAPP a facturé le matériel à la société [U], laquelle a adressée à la société SET.1 une facture unique de loyers prévoyant 48 versements de 144 euros TTC.

La société SET.1 n'a jamais respecté le paiement de ses échéances.

Par courrier du 25/02/2026, la SAS [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la société SET.1 ayant pour objet d'avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l'exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.

La SAS [U] a donc résilié le contrat par l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 15 du contrat.

La SAS [U] demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat et de condamner la société SET.1 au paiement de la somme totale de 7.705,35 euros TTC (comprenant les loyers échus à hauteur de 735,75 euros et les loyers à échoir à hauteur de 6.336 euros, outre une clause pénale de 10%), suivant décompte arrêté au 25/02/2026.

Au vu des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le contrat de location, la facture unique de loyers, la mise en demeure, le décompte arrêté au 25/02/2026, le tribunal considère que la demande est justifiée et fondée concernant les loyers échus et à échoir mais considère qu'il convient de réduire la clause pénale de 10 %, qu'il juge manifestement excessive, à la somme de 1 euro.

En conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat et condamnera la société SO MECANO à payer à la société [U] la somme de 735,75 euros au titre des loyers échus, la somme de 6.336 euros au titre des loyers à échoir, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

La SAS [U] demande au tribunal d'ordonner la restitution du site web aux frais de la société SET.1 et sous un mois à compter de la signification du jugement. Il sera fait droit à cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [U] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société SET.1 au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société SET.1 aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Constate constater la résiliation de plein droit du contrat de site web conclu le 15/10/2025,

Condamne la société SET.1 à payer à la SAS [U] la somme de 735,75 euros au titre des loyers échus, la somme de 6.336 euros au titre des loyers à échoir, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la restitution du site web aux frais de la société SET.1 et sous un mois à compter de la signification du jugement,

Condamne la société SET.1 à payer à la SAS [U] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne la société SET.1 aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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