T. com. 1301, 28 juill. 2026, n° 2023007452
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de désistement d'instance du 28/07/2026 Rôle n° 2023 007452
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/07/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06//2026
PRESIDENT
: Monsieur Alain PRINCE
JUGES
: Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur [E] [N]
GREFFIER
: Maître [O] [T]
Maître [Q] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAINBOW PRO CYCLING (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [I] [S], collaboratrice
contre
Monsieur [M], [J], [P], [L] [F] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
SASU DELKO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3] non comparant
DESISTEMENT D'INSTANCE
Par exploit en date du 22/09/2023, la SAS LES MANDATAIRES prise la personne de Maître [Q] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAINBOW PRO CYCLING (SAS) et représenté par Maître [U] [V], a assigné monsieur [M], [J], [P], [L] [F] aux fins qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, ainsi que la condamnation de monsieur [M] [F] à payer la somme de 288.896,46 euros à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [Q] [D], ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif.
S'agissant de la société DELKO, juger qu'en poursuivant de façon abusive une activité déficitaire et en ne déclarant pas la TVA sur les exercices 2020 et 2021, la société DELKO en sa qualité de présidente de la société RPC a commis des fautes de gestion et juger que ces fautes présentent un lien direct avec l'insuffisance d'actif à laquelle la société RPC est aujourd'hui confrontée.
A l'audience, Maître [Q] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAINBOW PRO CYCLING (SAS), représenté par madame [I] [S], collaboratrice, indique se désister de l'instance et de l'action,
Il ressort de l'article 385 du code de procédure civile que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation »,
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY
Le greffier.
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