T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2026001082
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 001082
JUGEMENT DU 27/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/06/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[S] (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [Q] et Maître [F] [T]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Représentée par Maître William ZOUAGHI (absent le 15/06/2026)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Joseph MAGNAN
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 24/11/2025, ayant autorisé la société [S] à faire notifier à la société LE SOLEIL une injonction de payer la somme principale de 1.664,14 euros, régulièrement notifiée par exploit d'huissier,
Vu l'opposition formée par la société LE SOLEIL le 12/12/2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15/06/2026 et mise en délibéré au 27/07/2026.
A cette date, seule la société [S] était présente.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [S] expose qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées et au terme de concessions réciproques elles sont parvenues à un accord dont il est sollicité l'homologation par application de l'article 1545 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet accord, la société LE SOLEIL s'est engagée à payer à la société [S], qui l'accepte à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, la somme de 9.842 euros TTC selon les modalités suivantes :
11 virements mensuels de 820,17 euros entre le 15/02/2026 et le 15/12/2026 sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE,
Un dernier virement de 820,13 euros le 15/01/2027sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE.
Durant l'échéancier consenti, la société LE SOLEIL conservera l'usage et la garde juridique du four de boulangerie.
A l'issue de l'échéancier consenti, et en contrepartie du règlement de l'intégralité des sommes précités la société LE SOLEIL deviendra propriétaire du four de boulangerie initialement financé par la société [S].
En revanche, à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son échéance, la société [S] retrouvera l'ensemble de ses droits et actions sur le solde de sa créance et le matériel sans autre mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner la société LE SOLEIL à payer à la société [S] la somme de la somme de 9.842 euros TTC selon les modalités suivantes :
11 virements mensuels de 820,17 euros entre le 15/02/2026 et le 15/12/2026 sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE,
Un dernier virement de 820,13 euros le 15/01/2027sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE.
Et de dire qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son échéance, la société [S] retrouvera l'ensemble de ses droits et actions sur le solde de sa créance et le matériel sans autre mise en demeure.
Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Constate que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord,
Condamne, conformément à cet accord, la société LE SOLEIL à payer à la société [S] la somme de la somme de 9.842 euros TTC selon les modalités suivantes :
11 virements mensuels de 820,17 euros entre le 15/02/2026 et le 15/12/2026 sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE,
Un dernier virement de 820,13 euros le 15/01/2027sur le RIB du compte bancaire détenu par la société [S] auprès du CREDIT AGRICOLE,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son échéance, la société [S] retrouvera l'ensemble de ses droits et actions sur le solde de sa créance et le matériel sans autre mise en demeure,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 111,03 euros dont TVA 18,50 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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