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T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2026008384


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Date
27/07/2026
Numéro
2026008384
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd52ad6da041962a8ea99

Texte de la décision

10,257 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2026 008384

ORDONNANCE DE REFERE DU 27/07/2026

Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 13/07/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[W] [U] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Laurent LAILLET et Maître [I] [X]

CONT RE

Monsieur [M] [F] (EI) [Adresse 2]

Comparant par Maître Jean-François DURAN

Formule exécutoire délivrée à Maître Jean-François DURAN

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu pour le demandeur, [W] [U] (SARL) :

l'acte d'assignation en référé délivré le 13/05/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 13/07/2026 ;

Vu pour le défendeur, Monsieur [M] [F] (EI) :

les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 13/07/2026 ;

Rappel des faits et de la procédure :

La société [W] [U] exerce une activité de commerce d'alimentation générale et d'épicerie asiatique. Depuis le 9 novembre 2015, elle exploite sous la dénomination commerciale et l'enseigne «Ô MARCHE D'ASIE » un établissement principal à [Localité 1] (13), ainsi que des établissements secondaires aux [Localité 2] (13) et à [Localité 3] (13).

Monsieur [F] [M] est un entrepreneur individuel dont l'activité principale est le transport de voyageurs par taxi (code APE 4932Z), exercée sous la dénomination « TAXI [F] ». A titre accessoire, il exerce une activité de commerce d'alimentation générale grâce à l'exploitation d'une épicerie asiatique à [Localité 4] (38) sous la dénomination « ô marché d'Asie » depuis le 09/11/2025.

Par LRAR du 05/06/2025, le conseil de la société [W] [U] a mis en demeure Monsieur [F] [M] de cesser immédiatement tout usage de la dénomination « ô marché d'Asie », de retirer le nom de domaine https://o-marche-dasie.com et de supprimer ou de modifier les comptes Facebook et Instagram litigieux dans un délai de quinze jours. Le pli porte la mention « avisé mais non réclamé » et Monsieur [F] [M] n'a jamais pris connaissance de cette mise en demeure.

C'est dans ces conditions que la société [W] [U] a assigné en référé Monsieur [F] [M] par exploit du 13/05/2026.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13/07/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société [W] [U] par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Juge des référés :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces régulièrement produites et débattues,

DIRE ET JUGER que l'usage par Monsieur [F] [M] de la dénomination « Ô Marché d'Asie », constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique caractérisant un trouble manifestement illicite.

En conséquence :

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [F] [M] de faire usage, à quelque titre que ce soit, de la dénomination « Ô Marché d'Asie » ou de tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec l'enseigne « Ô MARCHÉ D'ASIE » exploitée par la société [W] [U], pour désigner une activité d'épicerie asiatique ou toute activité similaire.

ORDONNER à Monsieur [F] [M] de cesser immédiatement d'exploiter, pour son établissement d'épicerie asiatique de [Localité 4], toute enseigne, nom commercial, dénomination ou signalétique reprenant la dénomination « Ô Marché d'Asie » ou un signe similaire de nature à créer un risque de confusion, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.

ORDONNER à Monsieur [F] [M] de procéder, à ses frais exclusifs, au retrait et à la suppression :
* du nom de domaine « o-marche-dasie.com » et du site internet correspondant,

de tout compte, page ou profil sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, comportant la dénomination « Ô Marché d'Asie » ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec l'enseigne de la société [W] [U],
* Du nom commercial « [Adresse 3] »

et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par manquement constaté passé ce délai.

DIRE que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées.

CONSTATER que les agissements de Monsieur [F] [M] ont causé à la société [W] [U] un préjudice certain, au moins dans son principe, résultant :
* du risque et des cas de confusion entre les deux établissements
* du détournement et de la désorganisation de la clientèle,

de la banalisation et de l'atteinte à la valeur économique individualisée de l'enseigne « Ô MARCHÉ D'ASIE »,
* de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société [W] [U].

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer à la société [W] [U] la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer à la société [W] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance de référé, dont distraction au profit de Maître LAILLET, avocat de la société [W] [U], conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

DIRE que la présente ordonnance de référé sera exécutoire à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans caution, eu égard à la persistance du trouble manifestement illicite et au caractère continu du préjudice subi par la société [W] [U].

Monsieur [F] [M] par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Juge des référés :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société [W] [U] échoue à caractériser l'existence de faits caractérisant la concurrence déloyale reprochée à monsieur [M] [F] ;

JUGER que la société [W] [U] échoue à caractériser l'existence d'un quelconque préjudice ;

En conséquence

DEBOUTER la société [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A DEFAUT JUGER que les demandes de la société [W] [U] se heurtent à des contestations sérieuses;

En conséquence

SE DECLARER INCOMPETENT et la renvoyer à mieux se pourvoir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [W] [U] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [W] [U] aux entiers dépens,

SUR QUOI NOUS PRESIDENT :

Nous constatons que :
* le demandeur produit une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises de la société [W] [U] avec comme code APE : commerce d'alimentation générale et pour activité principale : alimentation générale, traiteur épicerie.
* le défendeur a le même code APE mais a pour activité principale : épicerie asiatique.

Il ressort des débats que sans reconnaissance des faits reprochés, Monsieur [M] [F] a changé les noms sur les réseaux sociaux en « Au marché d'Asie ».

A la barre, la société [W] [U] ne peut éclairer le juge des référés sur la part de chiffre d'affaires internet dans son chiffre d'affaires global et le volume du chiffre d'affaires hors Bouches-du-Rhône et en Isère.

A la barre, le conseil de Monsieur [F] indique avoir fermé son site internet et que de toute façon il ne faisait aucun chiffre d'affaires sur internet et donc aucune livraison internet.

Par conséquent, nous constatons la présence de contestations sérieuses sur l'activité exercée au regard de l'extrait INPI mais aussi des produits africains vendus par Monsieur [F], au regard de la zone géographique et du caractère original ou distinct de la dénomination sociale avec des couleurs rouges pour l'Asie.

Le parasitisme est lui aussi contesté au regard du fait que le défendeur ne fait pas de chiffre d'affaires sur internet.

En application des articles 872 et 873 du Code de procédure civile qui disposent « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite … », et la société [W] [U] ne rapportant ni dommage imminent à prévenir, ni trouble illicite à faire cesser, nous débouterons la société [W] [U] de ses demandes et la renverrons à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Nous considérons que l'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [F] fondée sur l'article 700 du Code Procédure Civile, mais en la réduisant à la somme de 1.500 euros.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [W] [U] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :

Déboutons la société [W] [U] de ses demandes et l'invitons à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Condamnons la société [W] [U] a payé à Monsieur [M] [F] une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

Mettons les dépens à la charge de la société [W] [U] en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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