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T. com. 1601, 28 juill. 2026, n° 2026004021


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Date
28/07/2026
Numéro
2026004021
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés référés
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd782d6da041962a8faf0

Texte de la décision

9,197 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 004021

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SARL ENTREPRISE [L]
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Chloé BONNIN - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL LE LOGIS DU BROCARD
* [Adresse 2],

DEFENDERESSE

non comparante,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats à l'audience publique du 07/07/2026 et du délibéré

Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SARL ENTREPRISE [L] en date du 26 mai 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 07 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 26 mai 2026, la SARL ENTREPRISE [L] a fait assigner la SARL LE LOGIS DU BROCARD devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

A titre principal,
* Condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer à la SARL ENTREPRISE [L] la somme provisionnelle de 20.638,80€ TTC au titre des quatre factures impayées détaillées ci-dessus, avec intérêts au taux légal applicable en matière commerciale à compter de la date d'échéance de chaque facture.
* Condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer à la SARL ENTREPRISE [L] :
* la somme de 160€ (4x 40€) au titre des indemnités forfaitaires légales pour frais de recouvrement,
* les pénalités de retard au taux contractuel (trois fois le taux d'intérêt légal) sur chacune des factures depuis leur date d'échéance respective jusqu'au parfait paiement.
* Dire et juger que ladite condamnation provisionnelle est assortie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer à la SARL ENTREPRISE [L] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD aux entiers dépens, en ce compris les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance de l'exploit introductif d'instance.

LES FAITS

Dans le cadre d'une rénovation d'un ensemble immobilier à [Localité 1], réalisée par la SARL LE LOGIS DU BROCARD, la SARL ENTREPRISE [L], société spécialisée dans les travaux d'électricité, plomberie et chauffage, s'est vue attribuer un marché pour la réalisation des lots chauffageclimatisation et plomberie.

Selon les ordres de service n°9 et 10, en date du 05 septembre 2024, la SARL ENTREPRISE [L] a exécuté les travaux qui lui ont été confiés.

Par mail en date du 28 mars 2025, le maître d'œuvre PAUS'ETHIQUE HOME a convoqué l'ensemble des entreprises et Monsieur [B], le gérant de la SARL LE LOGIS DU BROCARD, en raison de l'absence de tout élément financier factuel de nature à rassurer les entreprises sur le paiement des factures.

Par mail en date du 31 mars 2025, le maître d'œuvre PAUS'ETHIQUE HOME indique qu'il « va réaliser un courrier à Mr [B] et au Logis du brocard indiquant l'interruption de mise en œuvre du chantier privé et professionnel pour non paiement de l'ensemble des factures. ».

Cette décision a été formalisée par une lettre d'interruption de l'exécution des travaux pour non paiements de l'ensemble des factures en date du 01 avril 2025 établie par le maître d'œuvre PAUS'ETHIQUE HOME et adressée à la SARL LE LOGIS DU BROCARD.

Par mail en date du 23 avril 2025, Monsieur [B] indiquait au maître d'œuvre être « à ce jour, […] toujours en pourparler (partenaires associés) et surtout en attente de preuves e moyens (banques) mais ne peux rien produire pour tranquilliser et sécuriser les entreprises ainsi que PEH. ».

Différents échanges ont lieu entre le maître d'œuvre et la SARL LE LOGIS DU BROCARD.

La SARL ENTREPRISE [L] a émis à l'encontre de la SARL LE LOGIS DU BROCARD différentes factures pour un montant total de 20.638,80€ TTC.

Par mail en date du 20 janvier 2026, le maître d'œuvre PAUS'ETHIQUE HOME informait les entreprises de la clôture définitive des deux chantiers confirmant « que le financement du projet n'est toujours pas effectif. ».

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SARL LE LOGIS DU BROCARD, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constitué avocat,

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 26 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 07 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Qu'en l'espèce, au titre des travaux réalisés dans le cadre d'une rénovation d'un ensemble immobilier à [Localité 1], la SARL ENTREPRISE [L] a émis à l'encontre de la SARL LE LOGIS DU BROCARD différentes factures pour un montant total de 20.638,80€ TTC :
* n°F-2025-0317 en date du 15 mars 2025 d'un montant de 10.200€,
* n°F-2025-06128 en date du 30 juin 2025 d'un montant de 2.400€,
* n°F-2025-06129 en date du 30 juin 2025 d'un montant de 4.720,80€,
* n°F-2025-06130 en date du 30 juin 2025 d'un montant de 3.318€;

Que la SARL ENTREPRISE [L], partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 20.638,80€ TTC ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance,

Que la SARL LE LOGIS DU BROCARD ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande,

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Que la SARL ENTREPRISE [L] sollicite l'application des pénalités de retard ;

Que le Tribunal ne fera pas droit à ce chef de demande, les intérêts légaux constituant suffisante réparation ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SARL LE LOGIS DU BROCARD est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD à lui payer, à titre de provision, la somme de 20.638,80€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance, la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de rejeter la demande relative au paiement des pénalités de retard ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer à la SARL ENTREPRISE [L] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la SARL LE LOGIS DU BROCARD succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens.

Que conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi,

Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;

CONDAMNONS

la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer, à titre de provision, à la SARL ENTREPRISE [L] la somme de 20.638,80€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,

CONDAMNONS

la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer, à titre de provision, à la SARL ENTREPRISE [L] la somme de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

REJETONS

la demande de la SARL LE LOGIS DU BROCARD relative au paiement des pénalités de retard,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SARL LE LOGIS DU BROCARD à payer à la SARL ENTREPRISE [L] la somme de 2.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL LE LOGIS DU BROCARD aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€,

Vu l'article 489 du Code de Procédure Civile,

DISONS

que la présente Ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Jocelyn BELLET

Le Greffier,

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

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