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T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00548


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Date
30/07/2026
Numéro
2026L00548
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cdb81d6da041962a91d36

Texte de la décision

5,177 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : EURL ATELIER CONCEPT PLANS Références : 2026L00548 / 2026J00039

Composition du Tribunal le 23 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 19 février 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL ATELIER CONCEPT PLANS, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 907591762,

Activité :

Conception de plans de permis de construire pour la construction d'immeubles de tous types : habitation, commerce, bâtiments agricoles, viticoles, industriels, tant en rénovation qu'en neuf. Maîtrise d'oeuvre.

pour laquelle ont été désignés :

Mme [K] [L], en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA représentée par maître [K] [O], en qualité de mandataire judiciaire

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

Madame [A] [J], gérante de l'EURL ATELIER CONCEPT PLANS, indique que l'effectif salarial demeure à un salarié, que l'EBE est positif, que le volume d'activité est en croissance, que des factures sont en attente d'encaissement sur les deux mois à venir pour 12.000 euros, qu'elle doit procéder au recouvrement de ces factures,

Qu'elle sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

La SELARL LGA représentée par maître [K] [O], indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,

Mme [K] [L], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 19 février 2027,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 19 février 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL ATELIER CONCEPT PLANS,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal

le 12 novembre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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