T. com. 2001, 27 juill. 2026, n° 2025004980
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 27/07/2026
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [X] [D] (SARL), avons été saisi par CATERPILLAR FINANCE FRANCE (SA), d'une demande en restitution datée du 23 octobre 2025, reçue au greffe le 27 octobre 2025,
Ont comparu à l'audience :
CATÉRPILLAR FINANCE FRANCE (SA), représentée par madame [R] [B], suivant pouvoir, laquelle a maintenu sa demande aux fins de récupération du matériel,
[X] [D] (SARL), représentée par maître Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocate au barreau d'Ajaccio, laquelle a indiqué que le tribunal était saisi d'un recours,
Madame [Y] [J] collaboratrice de maître [A] [J] mandataire judiciaire.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des articles L. 624-10 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641-14, L. 641-14-1, R. 624-14 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lors que le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'en l'espèce, le contrat afférent au bien visé dans le corps de la requête a bien fait l'objet d'une publicité au greffe du tribunal de commerce selon les modalités qui lui sont applicables ou, en l'absence de réglementation particulière, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ;
Attendu que la demande en restitution a bien été faite au débiteur ; que celui-ci n'a pas acquiescé dans le mois de la réception de la demande qui lui a été faite ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces y produites (puis du jugement intervenu le 20 juillet 2026 sur recours à l'encontre d'une précédente décision du juge-commissaire rejetant une requête du débiteur aux termes de laquelle il sollicitait qu'un contrat résilié soit poursuivi), que s'agissant d'un contrat ayant été utilement publié avant le jugement d'ouverture, il y a lieu d'ordonner la restitution des biens en faisant l'objet au profit de CATERPILLAR FINANCE FRANCE (SA) ; qu'il sera toutefois rappelé que lorsque le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [X] [D] (SARL), statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la restitution au profit de CATERPILLAR FINANCE FRANCE (SA) des actifs suivants, sous réserve de leur existence en nature au jour du jugement d'ouverture, et ce, sans préjudice de l'application des articles L.624-10, L. 631-18 et L. 641-14 du code de
commerce et de l'exercice de toute voie de droit, notamment pénale, qui pourrait être exercée en cas d'absence desdits biens au sein de l'inventaire :
Contrat de crédit-bail N 640-20005017
Matériel : [Localité 1] modèle: 315FL n° de série : TDY11781
Contrat de crédit-bail N 640-20008251
Matériel : [Localité 1] modèle : 302.7-07CR n° de série : LJL06951 - Contrat de crédit-bail N 640-20012003
Matériel : CONCASSEUR modèle : NON CAT EQUIPMENT n° de série : QU341-10350,
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du requérant.
Le greffier.
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