T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026L02445
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Texte de la décision
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02445
GREFFE N° 2026J00882
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE CREAMETAL SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 13 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CREAMETAL SAS, identifiée sous le n° 483 720 595 RCS BORDEAUX (2005 B 2477), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de métallerie d'art serrurerie construction métallique, sous l'enseigne CREAMETAL, nommé [A] [J] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [K] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 8 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL [K] [E], prise en la personne de Maître [L] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société CREAMETAL SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
La SERL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société CREAMETAL SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13 novembre 2026 avec convocation à l'audience du 29 juillet 2026,
La minute du présent jugement est signée par François ARDONCEAU Juge signataire en l'absence du titulaire, conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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