T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026L03050
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Texte de la décision
DU MERCREDI 08 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L03050
GREFFE N° 2023J00750
JUGEMENT RECTIFIANT UNE OMISSION
DE STATUER DANS LE JUGEMENT
DE MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE DE
LA SOCIETE TECHNIQUES ET BATIMENTS SAS
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS SAS, identifiée sous le n° 421 002 312 RCS BORDEAUX (1998 B 2305), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'entreprise du bâtiment tous corps d'état, construction d'ouvrages neufs, restauration d'immeubles anciens, bureau, d'étude pour organisation et pilotage coordination, étude de chantiers marchand de biens promotion immobilière, et nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS SAS et nommé Maître [L] [N], membre de la SELARL PHILAE, en qualité de Commissaire à l'éxécution du plan,
Que ce plan prévoit le paiement des créanciers selon plusieurs options :
* Option 2 : paiement en 3 pactes annuels progressifs de 5% en années 1 et 2, puis 90% en année 3,
* Option 4 : paiement à hauteur de 47,50% de la créance dans les 3 mois suivant l'adoption du plan (22 créanciers acceptants + 18 créanciers taisants),
* Option 5 : paiement en 10 pactes annuels progressifs de 5% en années 1 et 2, 10% en années 3 à 6 et 12,5% en année 7 à 10 (14 créanciers et 3 créanciers non touchés par la circularisation du plan ainsi que l'URSSAF),
Que la société TECHNIQUES ET BATIMENTS a sollicité de votre juridiction la modification de son plan, selon les modalités suivantes :
* Au titre de l'option 2 (Créance hypothécaire BANQUE POPULAIRE) : paiement en 3 pactes annuels progressifs de 1% en année 1, 3% en année 2, puis 96% en année 3.
* Au titre de l'option 5 (100% sur 10 ans) : paiement en 10 pactes annuels progressifs de 1% en année 1, 3% en année 2, 5% en années 3 et 4, 13,5% en année 5 à 7, 15% en année 8 et 9 et 15,50% en année 10.
Que par jugement en date du 25/03/2026, votre Tribunal a fait droit à la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde présentée par la société TECHNIQUES ET BATIMENTS au titre de l'option 5,
Que ce jugement ne traite pas de la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde présentée par la société au titre de l'option 2.
Par requête en date du 23 juin 2026, la SELARL PHILAE, en ses qualités, indique au Tribunal qu'une omission de statuer a été constatée dans le jugement de modification de plan de sauvegarde en ce qu'il n'est pas traité de l'option 2.
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande »
Le jugement du 25 mars 2026 prononçant la modification de plan de sauvegarde de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS SAS a bien omis de statuer sur l'option 2 du plan de sauvegarde, ainsi il conviendra de rectifier cette omission, de la manière suivante :
* Au titre de l'option 2 (Créance hypothécaire BANQUE POPULAIRE) : paiement en 3 pactes annuels progressifs de 1% en année 1, 3% en année 2, puis 96% en année 3.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT sans audience et en premier ressort.
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Constate que son jugement du 25 mars 2026 a bien omis de statuer sur l'option 2 du plan de sauvegarde de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS SAS,
Dit que la modification du plan de sauvegarde intervient comme suit :
* Au titre de l'option 2 (Créance hypothécaire BANQUE POPULAIRE) : paiement en 3 pactes annuels progressifs de 1% en année 1, 3% en année 2, puis 96% en année 3.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François ARDONCEAU Juge signataire en l'absence du titulaire conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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