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TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 26/02559


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02559
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce694d6da041962ad61c0

Texte de la décision

6,913 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02559 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O4A

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 31 juillet 2026 à

Nous, Clarisse DURAND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [J] [G] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 9 juin 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON déclarant irrecevable la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative ;

Vu l’ordonnance rendue le 03/07/2026 par la Cour d’appel de [Localité 1] déclarant recevable la requête de la Préfecture et prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 Juillet 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [G]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [I] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [G] a été entendu en ses explications ;

Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 30 août 2023 a condamné [J] [G] à une interdiction du territoire français durant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [G] le 08 janvier 2024 ;

Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 06/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 9 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 01/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative ;

Attendu que par décision en date du 03/07/2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 30 Juillet 2026, reçue le 30 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’en l’absence de documents de voyage de l’intéressé, la Préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, une audition ayant eu lieu le 30 juillet 2026 ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Juillet 2026 de Mme [W] PREFETE DE HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de [J] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [W] PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l'égard de [J] [G] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [G] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

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