TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 25/05208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 25/05208 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RAW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Juillet 2026
Affaire :
Mme [K] [M] [V] - [D]
C/
Mme [B] [D] [H], M. [Y] [U] [X], M. [Q] [N] [J] [V], M. [C] [F] [U] [T], Mme [I] [U]
Notifié à :
Me Ameur CHERIF, vestiaire : 1673
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Expert BIOMNIS
Régie TJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 29 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Mai 2026,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Juin 2026, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffier présent lors des débats et Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] [V] - [D]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
DEFENDEURS
Madame [B] [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] - CONGO,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
Monsieur [Y] [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] - CONGO,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1673
Monsieur [Q] [N] [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [C] [F] [U] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 3] - CONGO,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [Z] [K] [M],
Avant dire droit sur les demandes de Madame [Z] [K] [M],
ORDONNE une expertise biologique,
DESIGNE à cet effet, le Laboratoire [1], [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour mission de :
- convoquer :
- Madame [Z] [K] [M] née le [Date naissance 7] à [Localité 5]
- Monsieur [U] [X] [Y] né le [Date naissance 8] à [Localité 3] (CONGO)
- après avoir vérifié leur identité, procéder à un examen comparé de leurs caractéristiques génétiques :
- dire si Monsieur [U] [X] [Y] peut ou ne peut pas être le père biologique de Madame [Z] [K] [M] en indiquant le taux de probabilité,
- de manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés par Madame [Z] [K] [M],
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 897,60 euros qui sera consignée par Madame [Z] [K] [M] avant le 15 septembre 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DIT qu’à défaut, l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois à compter de la notification du versement de la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DÉSIGNE le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
RAPPELLE que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenus de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l'attente du retour du rapport d'expertise,
RESERVE les dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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