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TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 26/02557


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02557
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce889d6da041962ad72f3

Texte de la décision

5,977 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02557 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O3U

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 31 juillet 2026 à

Nous, Clarisse DURAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par [C] à l’encontre de [J] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 Juillet 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

[C] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [R]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 2] - CONGO
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [R] le 02 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 06/07/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 8 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 30 Juillet 2026 , reçue le 30 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’il est établi que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage, et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires du Congo, la Préfecture justifiant de relances les 15 et 21 juillet 2026 ;

Que les éléments invoqués par Monsieur [J] [R] à l’audience, sur sa situation personnelle établie en France, ne peuvent avoir d’incidence sur la nécessité de prolonger la mesure ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Juillet 2026 de Madame [C] et de prolonger la rétention de [J] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de LE PREFET DE [B] à l'égard de [J] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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