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TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 24/06439


Vérifier : TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 24/06439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
24/06439
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce89ad6da041962ad739e

Texte de la décision

5,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 24/06439 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLP7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
29 Juillet 2026

Affaire :

M. [V] [T] [T]
C/
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, ès qualités d’administrateur ad’hoc de [W] [B], née le [Date naissance 1] 2022 à VILLEURBANNE, Mme [X] [R], M. [J] [B]

Notifié à :

Me Sarah GHAOUTI, vestiaire : 1841
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
Me Augustine MBOULI, vestiaire : 1236
Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, vestiaire : 2164
Expert [N]
Régie TJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 29 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2026,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Juin 2026, devant :

Président : [X] CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffier présent lors des débats et Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841

DEFENDEURS

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2024- 014600 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Augustine MBOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1236

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4] - GUINEE,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2164

INTERVENANT VOLONTAIRE

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, ès qualités d’administrateur ad’hoc de [W] [B], née le [Date naissance 1] 2022 à VILLEURBANNE, domicilié : Ordre des avocats, dont le siège social est sis [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025- 003888 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [X] [R] et du Président de la Commission des mineurs du Barreau de LYON, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [W] [B],

DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action en contestation de paternité,

DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Monsieur [V] [T] [T] recevable, tant au regard de la loi française que de la loi guinéenne,

DECLARE irrecevable l’action en recherche de paternité introduite par Monsieur [V] [T] [T], pour défaut de qualité à agir,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une EXPERTISE ;

Commet le Laboratoire [1] empreintes génétiques, [Adresse 5] avec mission ;

- d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [V] [T] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (CAMEROUN), domicilié [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] ;
* [W], [L], [E] [B], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 6], domiciliée chez sa mère Madame [X] [R], [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] ;
* Madame [X] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] ;

Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la notification du versement de la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1146 euros qui sera consignée par Monsieur [V] [T] [T] avant le 30 septembre 2026 ;

Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l'attente du retour du rapport d'expertise,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe,

En foi de quoi, la présidente et le greffier présent lors du prononcé ont signé le présent jugement

Le greffier La présidente

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