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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/05319


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/05319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/05319
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce8aed6da041962ad7417

Texte de la décision

13,012 caractères

DATE DU JUGEMENT:
11 Juin 2026

RG N° RG 25/05319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B2G / 2ème Ch. Cabinet 4

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [R]
et [K] [D] épouse [R]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026 dans l’affaire concernant :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636

ET

Madame [K] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Laurine DESCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3672
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/013227 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le :
à :
-Madame [D]
-Monsieur [R]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
-Me Laurine DESCHER, vestiaire : 3672
-Me [B] [Y], vestiaire : 636

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [D] et Monsieur [H] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)

et de

Madame [K] [M] [D], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (RUSSIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [K] [D] et Monsieur [H] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [D] et Monsieur [H] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial de séparation de bien de Madame [K] [D] et Monsieur [H] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 500 €, en un seul versement, dans les 12 mois à compter de la présente décision devenue définitive ;

CONSTATE que Madame [K] [D] et Monsieur [H] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :

- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Monsieur [H] [R] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [R] et le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [D] de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi à 18 heures suivant la fin des cours au samedi à 18 heures précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du samedi à 18 heures précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi à 18 heures suivant la fin des cours ou du samedi à 18 heures de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer samedi à 18 heures suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (875 €), soit 437,50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement de ladite pension à compter du 1er juin 2025 ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier de chaque année et à compter du 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité en établissement privé, frais extra-scolaires comprenant les fais d’inscription et d’équipements, après accord sur le principe et le montant de la dépense, ainsi que les frais médicaux restés à charge), seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatifs et au besoin, les y CONDAMNE ;

CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés socialement et administrativement à Madame [K] [D],

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT

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