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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/02502


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Date
11/06/2026
Numéro
24/02502
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce8d9d6da041962ad7516

Texte de la décision

6,772 caractères

DATE DU JUGEMENT:
11 Juin 2026

RG N° RG 24/02502 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC4W / 2ème Ch. Cabinet 4

MINUTE N°

AFFAIRE
[C] [L]
C /
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026
dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocats au barreau d’AIN,

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le :
à :
-Madame [L]
-Monsieur [P]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
-Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON,
-Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 mars 2024 par Madame [C] [L] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [C] [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (AIN)

et de

Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (AIN),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (AIN) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 avril 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, concernant leurs points d’accord ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE à 480 € euros par mois et par enfant, soit 960 € par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [P] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [P] né le [Date naissance 3] 2000 et [X] [P] née le [Date naissance 4] 2005 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT

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