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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 24/01050


Vérifier : TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 24/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/01050
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce8f0d6da041962ad759d

Texte de la décision

25,551 caractères

DOSSIER N° RG 24/01050 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJDP

Jugement du :
27/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[V] [W]
[U] [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. ISOWATT

Le :

Expédition délivrée
à :
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
Me Jérémie BOULAIRE
Me Amélie GONCALVES
Me Morgane LUSSIANA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [W]
demeurant Rue de Gueugnon - 71140 BOURBON LANCY
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955

Madame [U] [B]
demeurant Rue de Gueugnon - 71140 BOURBON LANCY
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 6 Décembre 2023.

S.A.S. ISOWATT
dont le siège social est sis 22 chemin du Tronchon - 69570 DARDILLY
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1276

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 3 juillet 2015 Madame [U] [B] a conclu avec la SAS ISOWATT, la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 31 000 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par cette dernière et Monsieur [V] [W] selon offre émise et acceptée le même jour pour un montant de 25 900 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 4,88 % auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais.

Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et le 6 décembre 2023 à personne, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SAS ISOWATT aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque et condamner la SAS ISOWATT à procéder à ses frais à la dépose de l’installation et à la remise en état de l’immeuble, ainsi que prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et dire que l’organisme bancaire en commettant une faute est privé de son droit à restitution du capital emprunté et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées et condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 31 000 correspondant au prix de vente outre celle de 12 225,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais réglés outre celle de 3000 euros au titre d’un préjudice moral et celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande de parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à la suite d’un renvoi d’office en raison d’un dysfonctionnement d’effectif, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions font valoir que leur action est parfaitement recevable et qu’elle n’encourt aucune prescription en indiquant que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettaient de l’exercer tout en précisant qu’en matière d’information du consommateur, la connaissance du dommage ne fait pas présumer la faute et alors qu’il n’est pas rapporté qu’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande et alors que la banque lors du déblocage des fonds ne leur a signalé aucune irrégularité. Sur le fond, ils agissent sur le fondement à la fois du dol et des dispositions protectrices du code de la consommation ; ils font savoir que le vendeur a usé de manœuvres commerciales trompeuses en ce qu’ils n’ont pas été informés suffisamment sur les caractéristiques essentielles du contrat alors que le code de la consommation impose au professionnel un certain nombre d’obligations d’information et affirment que mieux informés, ils n’auraient jamais signé le bon de commande et notamment ils insistent sur l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation alors qu’ils n’ont été destinataires d’aucune étude de rentabilité et ce, quand bien même l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande. Selon eux, en témoignent leurs factures de production de sorte que les gains réalisés sont moindres que le coût du crédit. Ils ajoutent que le vendeur leur a faussement fait croire que l’offre de financement était sans grandes conséquences alors que le bon de commande précise que l’offre n’est définitive que sous réserve des accords administratifs et financiers. Sur la violation du code de la consommation, ils précisent que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques précises de l’installation en ce qu’il ne précise ni la marque, ni le modèle de chaque composant alors qu’il s’agit d’une opération complexe et alors que ces informations sont utiles à la faisabilité même technique du projet et alors qu’il ne précise pas encore quel est le type précis d’installation et de production soit, la revente totale, l’autoconsommation totale ou l’autoconsommation avec injection directe ou revente du surplus. Ils ajoutent que le prix est peu précis et non détaillé et pas davantage la date de livraison de l’installation. Ils font encore valoir que l’information relative au droit de rétractation est irrégulière alors que le texte mentionné est erroné alors qu’il est intitulé bon d’annulation.

Ensuite, ils contestent avoir procédé à la confirmation des irrégularités invoqués, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisqu’il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à l’effectivité de cette connaissance.

Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.

Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu, dans ces circonstances, être vérifié par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document pré-imprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves.

Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme de 31 000 euros outre celle de 12 225,80 euros au titre des frais, accessoires et intérêts, cotisations d’assurance et frais à charge pour le vendeur de rembourser la somme de 31 000 euros à la banque. Ils sollicitent que le vendeur prenne à sa charge les frais de dépose de l’installation et de remise en état.

Ils estiment que la banque doit leur réparer le préjudice qu’ils subissent pour être enfermés dans une opération financière coûteuse dont ils ne peuvent s’extraire. Ils affirment que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’informations en acceptant de financer ce type d’opération à caractère ruineux sans vérifier le niveau excessif de leur endettement de sorte qu’elle doit être privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.

Ils font savoir qu’elle a également manqué à son obligation d’information précontractuelle et alors encore qu’elle n’a pas justifié de la formation dispensée au vendeur qui a proposé le crédit. Ils en concluent qu’elle doit se voir déchue du droit aux intérêts conventionnels.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions soulève l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription quinquennale dont le point de départ du délai doit être fixé à la date de conclusion du contrat.

Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles et ce de la même manière, l’inclinaison et l’implantation des panneaux et quant au délai de raccordement, elle précise que la date ne pouvait être connu lors de la conclusion du contrat alors que cette mission ne dépend pas d’elle ni du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle ajoute que les modalités de financement sont parfaitement claires et lisibles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.

Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils invoquent selon elle n’est pas entrée dans le champ contractuel.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire le contrat alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités alors qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé les échéances du prêt.

A titre subsidiaire, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute devant la priver de son droit à restitution. Elle explique qu’il ne lui incombe pas de vérifier la régularité du bon de commande au code de la consommation en vertu de l’effet relatif des contrats et que seule la mention du bien financé au contrat de crédit suffit. En tout état de cause et quand bien même il existerait des irrégularités, elle estime qu’elle était fondée à débloquer les fonds au seul vu de la signature du bon de livraison sans réserves valant ordre de débloquer les fonds. Elle conclut qu’elle ne peut répondre des fautes du vendeur.

Sur l’obligation de conseil et de mise en garde, elle affirme que sur la base du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à déceler les anomalies du contrat principal ni à les avertir sur l’opportunité d’une telle opération et que sur ce fondement, elle n’était tenue qu’à la vérification de leur endettement au regard de leur faculté contributive.

Elle conclut qu’elle n’a pas participé au dol commis par le vendeur selon le principe de l’effet relatif des contrats.

Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de sa part qu’ils invoquent et en tout état de cause, elle prétend qu’il ne peut être équivalant au capital emprunté alors qu’ils disposent d’une installation qui fonctionne. Elle estime que tout au plus le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut jamais donner lieu à réparation intégrale. Elle estime que les sommes versées lui sont donc acquises. Et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que le vendeur soit condamné à lui rembourser la somme de 25 900 euros au titre du financement.

Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ISOWATT est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions soulève l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription quinquennale dont le point de départ est fixée à la date de signature du contrat alors que ce document leur permettait d’avoir connaissance des éléments leur permettant d’agir, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce alors que le bon de commande et ses conditions générales portent mentions de toutes les informations utiles et les dispositions du code de la consommation. S’agissant du dol, elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont connu la première facturation de revente soit le 27 octobre 2016, date à partir de laquelle ils pouvaient agir. Elle en conclut que l’action est prescrite.

Si le Tribunal jugeait non prescrite les demandes alors la réouverture des débats sera ordonnée afin qu’elle puisse faire valoir ses moyens de défense sur le fond. Elle conclut au débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite pour sa part celle de 3500 euros sur ce même fondement.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire le Tribunal fait observer que seule Madame [U] [B] a signé le bon de commande mais que le crédit affecté au financement de l’installation a été souscrit par cette dernière et Monsieur [V] [W]. Aucune des parties en défense ne conteste, les obligations nées de ces contrats lesquelles ont vocation à engager les demandeurs alors en couple, l’installation était destinée à leur résidence principale dont ils sont propriétaires et alors que les remboursements des échéances du crédit ont été pris en charge au titre de la contribution aux charges communes, dans la mesure où il n’est pas rapporté que seule Madame [U] [B] a procédé aux remboursements des échéances. Monsieur [V] [W] ayant également un intérêt à agir.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.

Sur les actions dirigées à l’égard du vendeur

Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation

Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action.

En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande signé de Madame [U] [B] le 3 juillet 2015 et de la SAS ISOWATT, par l’intermédiaire d’un conseiller commercial employé par cette dernière auquel sont annexées les conditions générales de vente visant les textes consuméristes protecteurs ainsi qu’un bordereau de rétractation vierge et détachable.

Il est exact et non contesté que le bon de commande a été signé par Madame [U] [B] à la suite d’un démarchage à domicile comme l’atteste la mention du lieu de signature lequel correspond à la commune de domicile des demandeurs et qu’il est tout à fait admis par le Tribunal que Madame [U] [B] n’ait pas pris le temps de la lecture des annexes comportant les textes de loi nécessaires à les protéger avant la signature du bon de commande dans le cadre d’une telle opération alors que ces dispositions apparaissent au verso du bon de commande et que la mention de la signature se trouve au recto.

Il n’est pas davantage démontré qu’à l’expiration du délai de rétractation, les demandeurs aient davantage été dans la possibilité de détecter les irrégularités du bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation qui font référence à la protection de leurs droits sont rédigés in extenso et en petits caractères et dont la teneur exacte n’est pas appréhendable pour un consommateur profane, quand bien même il serait démontré que les demandeurs sont instruits et occupent des fonctions qui résultent d’un niveau d’étude avancé.

Les demandeurs indiquent qu’ils ont été alertés en premier lieu sur la rentabilité effective de l’installation par rapport à ce qu’ils avaient envisagé après examens des factures de revente et après attache pris auprès d’un expert en investissement. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier qui permette de venir établit que les demandeurs aient eu connaissance des irrégularités qui pouvaient affecter le bon de commande à cette occasion ni avant qu’ils ne prennent attachent avec un conseil et décident d’engager une procédure. A cet égard, il convient de faire observer que la plainte versée aux débats et déposée auprès du Parquet de lieu n’est pas datée. De sorte qu’elle n’apporta aucun élément supplémentaire.

De telle sorte que la demande sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement

S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement. La première facturation de production date du 26 octobre 2016 correspondant au premier relevé annuel du compteur de production, laquelle pouvait être mise en relation avec les échéances du prêt dont ils avaient connaissance du montant mentionné sur le contrat de prêt signé et tableau d’amortissement adressé après le déblocage des fonds. De sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 26 octobre 2021 pour agir sur ce fondement et que dès lors leur action est donc prescrite sur ce point au vu de la date de délivrance de l’assignation soit le 29 novembre 2023.

Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire

Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté

En l’espèce, l’action sur ce fondement n’est pas prescrite, au vu de l’absence de prescription retenue quant à l’action en nullité du contrat principal.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur

En l’espèce, l’action des demandeurs engagée sur ce fondement est prescrite, l’action à l’égard du vendeur l’est donc tout autant.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds

S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, il convient de préciser que l’action est recevable et n’est pas prescrite, puisque l’action fondée sur la nullité du contrat principal n’est pas prescrite.

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation peut être examinée indépendamment du sort du contrat principal.

En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 27 juillet 2015 et au plus tôt à cette date, date de la signature du bon de livraison sans réserve. Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action.

L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur.

Or, le Tribunal relève que les demandeurs ont eu connaissance du montant exact et réel de leurs mensualités au plus tard le 5 septembre 2015, dans la mesure où le tableau d’amortissement ne comporte pas la date d’édition et n’est pas accompagné de la lettre de notification. Le Tribunal estimant alors qu’il a été adressé à Madame [U] [B] au plus tard le 5 septembre 2015, date de la première échéance fixée même si elle correspond à un report. En tout état de cause, la première échéance prélevée est intervenue le 5 septembre 2016. Ensuite, il a été indiqué que les demandeurs ont pu avoir connaissance des gains générés par leur installation à compter du 26 octobre 2016, date de leur première facture permettant de connaître le premier relevé annuel du compteur de production et le niveau de rentabilité de leur installation à mettre en lien avec le coût du crédit.

L’action sur ce fondement est donc prescrite.

Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

En l’espèce, le point de départ doit être fixée au jour où l’intéressé aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir. Or, la connaissance des sanctions posées par le code de la consommation s’apprécie sur ce point de la même manière que celle résultant de l’irrespect du bon de commande aux mentions prescrites par ce code. Le Tribunal renvoie donc aux développements qui précèdent et dit que pour les mêmes raisons, cette action sur ce fondement n’est pas prescrite.

Sur la réouverture des débats

Dès lors et au vu de l’issue de l’examen des fins de non-recevoir tirée de la prescription, il convient de dire que l’action fondée sur le vice du consentement et de la responsabilité de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont seules prescrites.

De sorte que l’examen des autres demandes sur le fond est recevable faute d’être prescrites et il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile, de rouvrir les débats afin de permettre à la SAS ISOWATT de faire valoir ses moyens de défense au fond alors qu’elle n’a fait connaître que des moyens d’incident de procédure tirés la prescription de l’action lors de l’audience du 4 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 1er DECEMBRE 2026 à 9H00 en salle 4 - rez de jardin ;

DIT que la SAS ISOWATT devra avoir pour cette date fait valoir en temps utile ses moyens de défense au fond de manière contradictoire à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE afin de leur permettre également d’avoir répliqué pour cette date.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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