TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/02679
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/02679 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MHO
Jugement du 27/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[E] [B]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BECQUET (T.806)
Expédition délivrée à :
Me MASSOUBRE CARDOSO (Clermont-Ferrand)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B],
demeurant 5 allée du Val d’Amby - 69330 JONAGE
représenté par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 806
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 116 cours Lafayette - BP 3276 - 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Sandrine MASSOUBRE CARDOSO, avocat au barreau de Clermont Ferrand,
d’autre part
Requête en rectification d’erreur matérielle sans audience -
Date du délibéré par mise à disposition : 27/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 23 juin 2026, la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a été notamment condamnée à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 7 043,71 € (sept mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des opérations frauduleuses réalisées les 27 et 28 décembre 2022.
Selon requête en date du 3 juillet 2026, reçue au greffe le 6 juillet 2026, Monsieur [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la rectification d’une omission de statuer résultant d’une erreur matérielle contenue dans la décision, en ce qu’elle indique aux termes de ses motivations que la condamnation à somme de 7 043,71 € (sept mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des opérations frauduleuses réalisées les 27 et 28 décembre 2022 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 alors que cette précision n’a pas été reprise au dispositif de ladite décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du Code de Procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, le juge a statué sans audience après avoir avisé les parties en date du 9 juillet 2026.
Il résulte de la lecture de la motivation de la décision invoquée, qu’en effet, le Tribunal a prévu que la somme de 7 043,71 € (sept mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des opérations frauduleuses réalisées les 27 et 28 décembre 2022 à laquelle est condamnée la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
Cette précise est omise dans le dispositif et ce en raison d’une erreur purement matérielle.
Ainsi le dispositif de ladite décision doit donc être rectifié et complété dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure 462 du code de procédure civile par jugement mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement n° 2193 rendu par le Tribunal judiciaire de LYON le 23 juin 2026 et dans l’affaire RG 23/02724 de la manière suivante ;
DIT que la mention suivante figurant au dispositif :
« CONDAMNE la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 7 043,71 € (sept mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des opérations frauduleuses réalisées les 27 et 28 décembre 2022 ; »
est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 7 043,71 € (sept mille quarante-trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des opérations frauduleuses réalisées les 27 et 28 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 » ;
Le reste sans changement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ceux-ci restant à la charge de l’État ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la minute du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON, le 23 juin 2026, minute 2193 et dans l’affaire RG 23/02724 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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