TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 25/02181
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02181 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZXJ
Jugement du :
27/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[P] [Z]
[S] [K]
C/
[C] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Sara MALDERA
Expédition délivrée
à :
Me Eric LAVIROTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
demeurant 11B avenue de Champagne - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
assisté de Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
Madame [S] [K]
demeurant 11B avenue de Champagne - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
assisté de Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
demeurant 42 chemin de la Beffe - 69570 DARDILLY
assistée de Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 572
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, madame [C] [L] a consenti à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] une location portant sur un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée de sa maison sise 42 chemin de la Beffe à DARDILLY (69570), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 740 euros, outre un forfait entretien de la pelouse de 5 euros par mois ainsi qu'un forfait " eau/électricité/chauffage " d'un montant mensuel de 130 euros pour les mois de mai à octobre et de 220 euros de novembre à avril. Les locataires ont également versé un dépôt de garantie de 740 euros.
Monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont donné leur dédite et quitté les lieux, l'état des lieux de sortie ayant été établi contradictoirement le 23 janvier 2025.
Par courrier du 11 mars 2025, madame [C] [L] a informé monsieur [Z] et madame [K] qu'elle opérait diverses retenues sur le dépôt de garantie et, leur a adressé un chèque d'un montant de 47,30 euros.
Soutenant que c'est à tort que la bailleresse opérait des retenues sur le dépôt de garantie, qu'elle leur avait facturé à tort des forfaits sur des charges récupérables pour lesquels elle ne produit aucun justificatif, et après échec de la tentative de conciliation constaté par procès-verbal du 19 novembre 2024, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser les sommes suivantes :
- 628 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des éventuelles réparations, avec majoration de 10% par mois de retard à compter du mois de mars 2025, soit un total de 690,80 euros,
- 4.905 euros au titre des charges indûment versées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros pour résistance abusive,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2026.
***
A cette audience, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K], comparant en personnes et assistés de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
A l'appui de leurs demandes et au visa de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, les demandeurs font observer qu'un dépôt de garantie de 740 euros a été versé lors de la prise à bail et, que leur bailleresse a opéré à tort des retenues au titre de sa restitution.
A cet égard, ils soulignent que madame [C] [L] a retenu la somme de 338 euros en raison du calcaire présent sur la porte de douche, alors que ces traces de calcaire relèvent d'une usure normale des lieux occupés pendant une période de deux ans et trois mois, et donc pas imputable aux locataires. De même, ils relèvent qu'elle leur impute la somme de 290 euros au titre du " nettoyage/décrassage " de la terrasse soutenant qu'une telle prestation n'était pas nécessaire et qu'elle se trouvait dans un état de vétusté avancé dès la prise à bail. Dès lors, ils sollicitent le versement de la somme de 628 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie d'une majoration de 10% au titre des intérêts de retard.
Quant à leur demande de restitution de la somme de 4.905 euros au titre des charges, les demandeurs font valoir, au visa de l'article 1190 du code civil et 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, que le contrat de bail mentionne à tort deux forfaits de charges récupérables tandis que cela est proscrit en matière de bail non-meublé comme le cas en espèce.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ils soulignent que madame [C] [L] ne justifie aucunement du montant des charges facturées. Ainsi, ils sollicitent la restitution de l'ensemble des charges facturées, correspondant à l'eau, l'électricité, le chauffage et l'entretien du jardinet. Oralement, ils précisent que dans l'hypothèse où ils seraient redevables de charges, celles-ci se limiteraient à la somme de 80 euros.
Se fondant notamment sur l'article 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de la mauvaise foi de madame [C] [L], laquelle a eu un comportement vexatoire et désobligeant à leur égard, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de cette dernière, laquelle s'est abstenue de fournir les justificatifs des charges facturées malgré leurs nombreuses relances.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] affirment qu'ils n'ont pas pris le bien à bail dans le cadre d'une colocation mais dans le cadre d'un concubinage. Autorisés à produire par note en délibéré, ils ont adressé au tribunal un courrier en date du 30 juillet 2025, auquel ils joignent une impression d'écran du profil internet de madame [K] sur le site de la CAF, mentionnant que cette dernière vit en concubinage depuis le 8 octobre 2022 avec monsieur [P] [Z].
Madame [C] [L], comparant en personne et assistée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie auprès du greffe. Se référant à ses dernières écritures, elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
En réponse aux moyens soulevés par les demandeurs et au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait observer que l'état des lieux d'entrée et de sortie ne sont pas conformes. Ainsi, elle soutient que des dégradations locatives et des réparations ont été rendues nécessaires par les manquements des locataires à savoir des frais de nettoyage et de décrassage de la terrasse en bois pour 290 euros, des frais de remplacement d'une vitre de douche pour 338 euros, des frais de rebouchage, ponçage et vernis sur les encadrements des trois fenêtres pour 64,70 euros. Elle souligne que certaines dégradations locatives n'ont pas été imputées aux locataires à savoir la sonnette défectueuse, le siphon du cumulus déboité et la boîte aux lettres dégradée.
Quant aux charges, madame [C] [L] se fonde sur l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir que les demandeurs ont souscrit le bail en qualité de colocataires de sorte qu'il est légalement possible de prévoir dans le contrat de bail un forfait pour les charges locatives. En outre, elle souligne que ledit forfait est peu élevé puisqu'elle n'a pas inclus la taxe pour les ordures ménagères, la vidange de la fosse septique et elle n'a pas augmenté le forfait chauffage. Enfin, elle affirme que les quittances mentionnent le forfait imputé aux locataires.
Enfin, madame [C] [L] se défend de tout comportement fautif et de toute inertie, précisant que le chauffage a été en panne durant une période où les températures étaient élevées, qu'il a été réparé et activé dès le mois de novembre 2024. Quant aux charges, elle soutient que le caractère forfaitaire la dispense de fournir des justificatifs.
En réponse aux pièces produites par note en délibéré par les demandeurs, madame [C] [L] souligne que le document est dépourvu de valeur probante puisqu'il s'agit des propres déclarations de madame [K] auprès de la CAF, de sorte qu'il s'agit d'une preuve constituée à elle-même et, qu'en tout état de cause, cette pièce mentionne un concubinage depuis le 8 octobre 2022 tandis que le contrat de bail a été signé le 19 septembre 2022 de sorte qu'au moment de la conclusion du contrat les intéressés avaient le statut de colocataires.
***
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[...]Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.[...]A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. [...] ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] ont versé, lors de la prise à bail, un dépôt de garantie de 740 euros. En revanche, les parties s'opposent sur les retenues opérées et justifiées selon la bailleresse par des dégradations locatives.
En application de l'article 7-c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 7-d) de cette même loi prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit de façon non exhaustive la liste des réparations à caractère locatif. Il indique dans son article 1 que " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. "
En outre, l'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l'entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie.
En l'espèce, madame [C] [L] impute aux demandeurs plusieurs postes de réparation qu'il convient d'examiner successivement.
* La vitre de douche
Concernant la vitre de douche, madame [C] [L] prétend qu'au jour de la restitution des lieux la porte de douche présentait d'importantes traces de calcaire impossible à récupérer et nécessitant donc le remplacement de la vitre. Elle produit une facture auprès de la société CASTORAMA pour l'achat d'une paroi de douche fixe et d'une porte de douche pivotante pour un montant total de 338 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que la douche est en bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que la douche est en mauvais état, précisant " 2 plexiglas douche abîmés ". En outre, des photographies sont annexées permettant de constater le bon état de la vitre de douche lors de la prise à bail et son état dégradé par d'importantes traces de calcaire lors de la restitution des lieux. Cet état de dégradation revêt une ampleur considérable de sorte qu'il relève plus d'un défaut d'entretien de la part des locataires que d'une usure normale pour une durée d'occupation de plus de deux ans.
Ainsi, la dégradation de la vitre de douche est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 338 euros au titre de sa réfection.
* Le nettoyage et décrassage de la terrasse
Madame [C] [L] prétend ensuite qu'au jour de la restitution des lieux le sol de la terrasse était fortement glissant et sale. Elle produit une facture auprès de la société [O] pour une prestation de nettoyage haute pression de la terrasse en bois pour un montant total de 290 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée informe que le sol de la terrasse est en très bon état tandis que l'état des lieux de sortie objective que le sol est " très glissant, non-nettoyé ". Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation du sol de la terrasse en bois, dont l'entretien appartenait aux locataires, de sorte que les frais pour son nettoyage leur sont imputables.
Ainsi, le mauvais nettoyage du sol de la terrasse est imputable aux locataires et il convient d'allouer la somme de 290 euros au titre de sa remise en état.
* Le rebouchage, ponçage et vernis des encadrements de fenêtres
Madame [C] [L] prétend enfin qu'au jour de la restitution des lieux les locataires ont laissé une quarantaine de grosses punaises insérées dans les encadrements en bois, lesquelles ont engendré des frais de rebouchage, ponçage et vernis sur les encadrements de trois fenêtres. Elle produit un ticket de caisse auprès de la société CASTORAMA pour l'achat de divers produits pour un montant total de 64,70 euros.
A cet égard, l'état des lieux d'entrée fait état d'une fenêtre de salle de bain en bon état, de même que celle de la chambre, tandis que l'état des lieux de sortie objective que ces deux fenêtres sont en mauvais état et qu'il y a encore des punaises insérées dans les encadrements en bois. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté une dégradation des encadrements de fenêtres en bois imputables aux locataires.
Ainsi, madame [C] [L] rapporte suffisamment la preuve de la dégradation imputable aux locataires au titre de la réfection des encadrements de fenêtres en bois, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 64,70 euros au titre de leur remise en état.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, madame [C] [L] rapporte intégralement la preuve des dégradations locataires qu'elle impute à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] et il sera fait droit à sa demande de ce chef qu'en lui allouant une indemnité d'un montant total de 692,70 euros.
Au final, le compte entre les parties s'établit comme suit :
- Dépôt de garantie à restituer : 740 euros
- Remboursement déjà opéré : - 47,30 euros
- Retenue pour dégradations locatives : - 692,70 euros
- Solde en faveur des locataires : 0,00 euros
Par conséquent, madame [C] [L] a retenu à bon droit une partie du dépôt de garantie correspondant aux montants des dégradations locatives imputables à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K], de sorte que ces derniers sont déboutés de leur demande en paiement de ce chef et de leur demande subséquente au titre des majorations de 10% prévues à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en restitution des charges locatives
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En outre, il résulte de cette même loi deux modes de facturation des charges locatives possibles, à savoir les provisions sur charges et le forfait de charges.
Conformément à l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 25-10 de cette même loi permettant au bailleur d'opter pour une facturation selon des provisions ou un forfait s'applique uniquement aux contrats de location de logements meublés.
S'agissant néanmoins des colocations définies par l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 I comme " la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ", " les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté " (Article 8-1 de la loi du juillet 1989 V).
* Sur la validité de la facturation des charges locatives selon des forfaits
Monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] sollicitent la restitution de la somme de 4.905 euros au titre des charges facturées, correspondant à l'eau, l'électricité, le chauffage et l'entretien du jardinet, faisant valoir que le contrat de bail mentionne à tort deux forfaits de charges récupérables tandis que cela est proscrit en matière de bail non-meublé comme le cas en espèce. Par ailleurs, ils soulignent que madame [C] [L] ne justifie aucunement du montant des charges facturées.
En réponse, madame [C] [L] soutient que les demandeurs ont souscrit le bail en qualité de colocataires de sorte qu'il est légalement possible de prévoir dans le contrat de bail un forfait pour les charges locatives. En outre, elle souligne que ledit forfait n'est pas disproportionné puisqu'elle n'a pas inclus la taxe pour les ordures ménagères, la vidange de la fosse septique et elle n'a pas augmenté le forfait chauffage. Enfin, elle affirme que les quittances mentionnent le forfait imputé aux locataires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la bailleresse a facturé les charges locatives selon deux forfaits mentionnés dans le contrat de bail, prévoyant ainsi un forfait entretien de la pelouse de 5 euros par mois ainsi qu'un forfait " eau/électricité/chauffage " d'un montant mensuel de 130 euros pour les mois de mai à octobre et de 220 euros de novembre à avril.
Si madame [C] [L] se fonde sur les dispositions de l'article 25-10 précité pour justifier son choix d'appliquer des forfaits, il y a lieu néanmoins de relever que ces dispositions permettant au bailleur d'opter pour une facturation des charges selon des provisions ou un forfait n'est pas applicable s'agissant en l'espèce d'un bail sur un logement nu et non d'un bail meublé.
La bailleresse fait néanmoins valablement observer que le contrat de bail en date du 19 septembre 2022 souscrit par les parties est selon ses termes, applicable aux locations et colocations, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] étant chacun personnellement visés dans le contrat.
Si ces derniers prétendent que les dispositions relatives à la colocation ne leur sont pas applicables puisqu'ils sont en concubinage depuis le 8 octobre 2022 selon la pièce qu'ils produisent par note en délibéré, il y a lieu d'abord de relever que les dispositions de l'article 8-1 relatif à la colocation n'exclut pas les concubins mais seulement les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et, qu'en tout état de cause leur statut de concubinage déclaré est postérieur à la souscription du bail de sorte que madame [C] [L] peut valablement soutenir que les intéressés n'étaient pas en concubinage au moment de la souscription du contrat. Au surplus, le justificatif produit par les demandeurs tendant à démontrer leur statut de concubinage est insuffisamment probant, s'agissant d'une impression d'écran du profil internet de madame [S] [K] sur le site de la CAF, lequel est constitué par les seules déclarations de cette dernière.
Dès lors, les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en l'espèce en raison du contrat de colocation souscrit par monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] le 19 septembre 2022 permettent à la bailleresse d'opter pour une facturation des charges locatives selon un forfait versé simultanément au loyer.
* Sur la proportion du forfait de charges locatives
Les dispositions de l'article 8-1 susmentionné précisent que le montant du forfait de charges " ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté ".
En l'espèce, tandis qu'un forfait " eau/électricité/chauffage " a été fixé aux termes du contrat de bail, d'un montant mensuel de 130 euros pour les mois de mai à octobre et de 220 euros de novembre à avril, madame [C] [L] produit un diagnostic de performance énergétique du logement en date du 12 septembre 2022 faisant état d'une consommation annuelle estimée entre 610 euros et 880 euros, soit 73,33 euros par mois au maximum pour le forfait électricité et chauffage, le diagnostic de performance ne prenant pas en compte la consommation d'eau.
Le poste au titre de la consommation pour deux personnes occupant un appartement de type T2 doit être fixé à une moyenne de 100 à 120 m³ par an soit 300 à 330 litres par jour correspondant à un coût annuel estimé : entre 400 et 450 euros soit environ en moyenne 36 euros par mois.
De sorte que le forfait applicable correspond à une somme de 109,33 euros.
Dès lors, le forfait appliqué par madame [C] [L], dont la moyenne mensuelle s'élève à 175 euros apparaît disproportionné au regard des dépenses énergétiques estimées.
En raison de cette surévaluation, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] sont donc bien fondés à solliciter la restitution partiellement des charges locatives, correspondant aux charges excédentaires payées, pour la période d'occupation d'une durée de deux ans et trois mois, soit une somme de 1732,09 euros.
Les circonstances ne justifient néanmoins pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les demandeurs seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
* Sur le préjudice moral
En l'espèce, monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] prétendent qu'ils ont subi un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de madame [C] [L], laquelle aurait eu un comportement vexatoire et désobligeant à leur égard.
Néanmoins, leurs prétentions fondées sur le comportement vexatoire et désobligeant de madame [C] [L] sont insuffisamment étayées pour justifier l'indemnisation d'un préjudice moral de ce chef, les échanges produits attestant uniquement de désaccords et non d'un comportement fautif.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
* Sur la résistance abusive
En outre, les demandeurs sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de madame [C] [L], laquelle se serait abstenue de fournir les justificatifs des charges facturées malgré leurs nombreuses relances.
A cet égard, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé au titre des précédents développements, et par conséquent, leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [C] [L], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient de condamner madame [C] [L] à payer à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande réciproque de madame [L] à ce titre.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et des majorations de 10% subséquentes,
CONDAMNE madame [C] [L] à payer à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] la somme de 1773,09 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANT-TREIZE EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des charges locatives excédentaires payées pour la période d'occupation d'une durée de deux ans et trois mois,
DÉBOUTE monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et pour résistance abusive,
CONDAMNE madame [C] [L] à payer à monsieur [P] [Z] et madame [S] [K] la somme de 600 euros (SIX-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [C] [L] de sa demande réciproque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [L] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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