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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 24/01048


Vérifier : TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 24/01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/01048
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce9b0d6da041962ad7e9e

Texte de la décision

25,425 caractères

DOSSIER N° RG 24/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJDN

Jugement du :
27/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[O] [T]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. [R] [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée à:
Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée à :
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
Me Jérémie BOULAIRE
S.E.L.A.R.L. [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [O] [T]
demeurant 40 Les Combes de Bessey - 38260 SARDIEU
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [Y] [H]
demeurant 40 Les Combes de Bessey - 38260 SARDIEU
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2024.

S.E.L.A.R.L. [R] [G]
ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S ENERGIA, dont le siège social est sis 32 rue Molière - 69006 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025
EXPOSE DU LITIGE

Selon un document intitulé bon de commande 16890000038/2 valant devis non daté et paraphé par PB et GM, valant annulation et remplacement du bon de commande numéro 1689000008/2 , la SAS ENERGIA a proposé à Monsieur [Y] [H] la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 27 388,40 euros toutes taxes comprises.

Selon offre émise le 20 juillet 2013 et acceptée le même jour, Monsieur [Y] [H] et et Madame [O] [T] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque pour un montant de 27 388 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 6,40%.

L’offre état revêtue d’une mention manuscrite “voir lettre de désistement”.

Par jugement rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de LYON, la SAS ENERGIA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur désormais représentée par la SELARL [R] [G] représentée par Maître [R] [G].

Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et le 10 avril 2024 à personne, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [T] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL [R] [G] représentée par Maître [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIA aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constater voire prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque ainsi que de mettre à la charge de cette dernière les frais de dépose de l’installation et der remise en état de leur habitation et prononcer par voie de conséquence la nullité subséquente de contrat de crédit affecté et condamner la banque à leur rembourser l’intégralité des sommes qu’ils ont versées et en tout état de cause condamner cette dernière à leur payer la somme de 27 388, euros et celle de 22 200 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais, celle de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral outre celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

A cette date, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [T] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que leurs demandes ne sont pas prescrites alors que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixée à la date de conclusion du contrat mais à une date à laquelle ils ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en justice et ce conformément à la position de la Cour de cassation selon laquelle, les mentions portées sur le bon de commande mêmes lisibles, visant les textes du droit de la consommation ne permettent pas au consommateur d’avoir une parfaite connaissance effective du vice l’affectant et de ses conséquences ni de l’effet d’une potentielle confirmation de l’acte irrégulier.

Ils précisent qu’en l’absence de circonstances permettant de démontrer un telle connaissance des éléments leur permettant d’agir et qu’il appartient au juge de relever, le point de départ de court pas.

Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient déclarer leur créance à la procédure collective de la SAS MYDOM alors qu’ils n’avaient aucune connaissance du quantum sans décision judiciaire qui la fixe et alors que leur action est fondée sur la nullité du contrat principale laquelle n’est donc pas soumise à l’interdiction posée par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.

Ils invoquent à la fois l’irrégularité du bon commande pour non respect du code de la consommation ainsi que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, laquelle est également constitutive de l’infraction pénale de pratiques commerciales trompeuses.

Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat.

Ils ajoutent que le bon de commande leur a été présenté comme une offre non définitive sans engagement et que ce n’est qu’après le délai de rétraction qu’ils n’ont pas exercé, qu’ils ont eu connaissance que la signature du contrat était ferme. Ils estiment qu’ils ont été également trompés sur ce point.

Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et un défaut de description précises des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, caractéristiques techniques de la production d’énergie , sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix lequel ne comporte aucun détail et sur le délai de livraison lequel n’est pas précisé.

Ils indiquent encore que le bon de commande ne respecte pas les exigences relatives au délai de rétractation puisque le bordereau de rétraction annexé au contrat est intitulé « annulation de bon de commande », ce qui a pour effet de tromper le consommateur sur les modalités de l’exercice de ce droit. Ils concluent que la banque a commis une faute en accordant le crédit alors que ces mentions suffisaient à établir l’irrégularité de l’opération financée.

Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoqués, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation.

Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.

Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait dû les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document préimprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves.

Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité de la somme qu’ils ont versée au titre du capital, frais, accessoires et intérêts.

Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années.

Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit.

Ils font encore savoir qu’en raison de liquidation du vendeur entre les mains duquel les fonds ont été versés par la banque, qui se trouve empêchée d’obtenir restitution des fonds et se trouvent dans l’obligation de rembourser un emprunt concernant des fonds qu’ils n’ont pas touchés sans pouvoir être garanti de cette somme par le vendeur.

Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.

Sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation, la banque doit se voir déchue aux droits aux intérêts conventionnels. Ils invoquent le manque de précisions du contrat de prêt la taille de la police non conforme, outre l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire qui a proposé le crédit, outre la justification de la consultation du FICP.

Ils réclament la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.

La SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique que la demande est irrecevable car prescrite et d’autre part, que les demandeurs n’ont procédé à aucune déclaration de créance en application de l’interdiction d’agir en justice à l’encontre d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective.

Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.

Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle.

Elle conclut que bien que l’article L.111-1 du code de la consommation ne soit pas reproduit, son application n’est pas contestée.

Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils invoquent laquelle selon elle n’est pas entrée dans le champ contractuel.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils ont entendu régulariser les irrégularités du contrat en exécutant de manière volontaire le contrat alors qu’ils ne pouvaient ignorer les éventuelles irrégularités alors qu’ils ont signé le bon de commande et les conditions générales du contrat qui comportent la reproduction des articles du code de la consommation leur permettant de connaître leurs droits. Elle fait observer qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit à rétractation et ont au contraire signé le bon de livraison, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé lées échéances du prêt.

A titre subsidiaire, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute devant la priver de son droit à restitution. Elle explique qu’il ne lui incombe pas de vérifier la régularité du bon de commande au code de la consommation en vertu de l’effet relatif des contrats et que seul la mention du bien financé au contrat de crédit suffit. En tout état de cause et quand bien même il existerait des irrégularités, elle estime qu’elle était fondée à débloquer les fonds au seul vu de la signature du bon de livraison sans réserves valant ordre de débloquer les fonds. Elle conclut qu’elle ne peut répondre des fautes du vendeur.

Sur l’obligation de conseil et de mise en garde, elle affirme que sur la base du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à déceler les anomalies du contrat principal ni à les avertir sur l’opportunité d’une telle opération et que sur ce fondement, elle n’était tenue qu’à la vérification de leur endettement au regard de leur faculté contributive et alors qu’elle justifie de la consultation du FICP. Elle fait savoir que le contrat principal n’est pas soumis à l’obligation de justifier de la formation de l’intermédiaire alors qu’il incombe à l’employer et non à l’organisme préteur.

Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de sa part qu’ils invoquent et en tout état de cause, elle prétend qu’il ne peut être équivalant au capital emprunté alors qu’ils ont une installation qui fonctionne. Elle estime que, tout au plus, le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut jamais donner lieu à réparation intégrale. A titre subsidiaire, elle entend voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme correspondant aux intérêts conventionnels et à titre très subsidiaire, si une faute de sa part était retenue, elle entend voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 44 658 euros correspondant aux sommes débloquées augmentées des intérêts conventionnels alors que le vendeur fautif est à l’origine de son préjudice.

La SELARL [R] [G] représentée par Maître [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENERGIA n’est ni présente ni représentée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.

Sur les actions fondées sur le contrat principal conclu avec la SAS ENERGIA

Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action.

Il n’est contesté par aucune des parties que les demandeurs ont fait l’objet d’un démarchage à domicile.

Pour autant, en l’espèce, les demandeurs produisent un document intitulé bon de commande 16890000038/2 valant devis non daté et paraphé par PB et GM, valant annulation et remplacement du bon de commande numéro 1689000008/2, la SAS ENERGIA a proposé à Monsieur [Y] [H] la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 27 388,40 euros toutes taxes comprises.

Les parties, aux termes de leurs observations et écritures, indiquent que le bon de commande a été signé le 20 juillet 2013. Or, ledit bon de commande n’est pas produit.

Le seul document produit correspond au document intitulé bon de commande 16890000038/2 valant devis non daté et paraphé par PB et GM, valant annulation et remplacement du bon de commande numéro 1689000008/2, la SAS ENERGIA a proposé à Monsieur [Y] [H] la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 27 388,40 euros toutes taxes comprises.

Or, cet acte ne peut être considéré comme un acte d’engagement sur les prestations de vente, pose, installation d’une centrale photovoltaïque, alors qu’il n’est pas signé par les parties y compris le vendeur et seul un paraphe qui mentionne les initiales de chacun des demandeurs est apposé. Ce document ne comporte aucune date d’édition.

Aucune pièce n’est produite qui permettent de démonter l’existence du contrat liant la SAS ENERGIA et les demandeurs. Le procès verbal de réception de travaux du 9 octobre 2013, ne faisant référence à aucun bon de commande précis.

Il en résulte que dans de telles circonstances, le Tribunal ne dispose d’aucun engagement contractuel sur lequel se fonder pour arbitrer les demandes même au stade de l’examen d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement

S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement, pour les mêmes raisons sus-évoquées, le Tribunal ne dispose d’aucun engagement contractuel sur lequel se fonder pour arbitrer les demandes même au stade de l’examen d’une fin de non- recevoir tirée de la prescription.

Les demandeurs sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes fondées sur le contrat principal qu’ils invoquent et qu’ils disent avoir signé le 20 juillet 2013.

Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire

En l’espèce, un contrat de crédit affecté a pour but de financer l’achat ou la prestation de service sur lequel s’est engagé un consommateur auprès du vendeur et ou du prestataire de service, sur la base d’un contrat principale.

En l’absence de preuve d’un contrat principal, le contrat de crédit affecté destiné à financer l’objet du premier, se trouve lui-même sans objet, les deux contrats composant une opération unique.

Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté

En l’espèce, cette demande ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur

En l’espèce, cette demande ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds

S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, cette demande ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Sur l’action à titre subsidiaire, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts

Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation ne peut prospérer au vu des développements qui précèdent.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la l’irrecevabilité de l’action et l’application de l’article L622-21 du code de commerce ni d’arbitrer sur l’ensemble des chefs de demandes.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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