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TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 25/00149


Vérifier : TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce9c4d6da041962ad7f29

Texte de la décision

8,937 caractères

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIT3

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. FENETRES [Localité 1], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Florence LABADIE de la SELARL JUDITEC@, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026

copie délivrée à SAS FENETRES [Localité 1]
Me LABADIE
M. [N]
Mme [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 29 juillet 2025, Monsieur [Y] [N] a été enjoint de payer à la SAS FENÊTRES [Localité 1], au titre du solde resté impayé d’une facture de fourniture et pose de menuiseries PVC pour le bien à usage d’habitation, lui appartenant, situé [Adresse 3] à LABENNE (40530), une somme principale de 2 600,10 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Y] [N] le 1er septembre 2025 par dépôt de l’acte en l’étude du commissiare de justice instrumentaire.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 20 septembre 2025 et expédié le 26 septembre suivant, Monsieur [Y] [N] a formé opposition.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2026.

Représentée par Maître Florence LABADIE, la SAS FENÊTRES [Localité 1] a soutenu ses écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 31, 32, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile :

- débouter Monsieur [Y] [N] de son opposition,

- confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 29 juillet 2025,

- EN CONSÉQUENCE, condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 600,10 euros en principal,
- 9,50 euros à titre de frais,
- 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,

- condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens.

La SAS FENÊTRES [Localité 1] explique avoir été chargée par Monsieur [Y] [N], selon devis du 6 mars 2023 s’élevant à 28 000,50 euros, de fournir et poser des menuiseries PVC dans un bien immobilier lui appartenant, précise avoir réalisé l’intégralité de la prestation convenue, déplore que son client, qui lui reste redevable, au titre de la facture correspondante du 29 février 2024, d’une somme de 2 600,10 euros, refuse de la régler en se prévalant de défauts de conformité qui affecteraient ses prestations, et soulève l’irrecevabilité de sa demande dès lors qu’il n’est plus propriétaire du bien dans lequel elle est intervenue, qu’il a entre-temps vendu, si bien qu’il est dépourvu d’intérêt à agir.

Comparant, Monsieur [Y] [N] a confirmé avoir vendu le bien dans lequel la SAS FENÊTRES [Localité 1] est intervenue, certifié que le rapport de mesure de perméabilité à l’air établi le 17 juin 2025 à sa demande par le bureau EKO GASCOGNE, spécialisé dans la réalisation de diagnostics thermiques et environnementaux, démontre que la prestation de la demanderesse n’a pas été effectuée dans les règles de l’art puisque les menuiseries qu’elle a posées ne respectent pas l’exigence de perméabilité à l’air fixée par la réglementation environnementale 2020 (“RE2020"), la porte d’entrée et les baies coulissantes n’étant pas étanches, stigmatisé le refus de son adversaire de corriger les malfaçons constatées malgré les démarches exhortatoires qu’il a entreprises auprès d’elle et qui légitime la rétention de 10% du prix contractuellement fixé, et défendu son intérêt à agir.

Les parties ont manifesté leur intention de procéder à une tentative de conciliation pour tenter de trouver une solution amiable au litige les opposant.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats ;

Aux termes de l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Conformément à l’article 1533 dudit code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, les parties pouvant au cours de cette rencontre être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, et le juge pouvant également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;

Les circonstances du litige qui puise son origine dans le refus de Monsieur [Y] [N] de régler à la SAS FENÊTRES [Localité 1] le solde du coût de la fourniture et pose de menuiseries PVC en raison de malfaçons qui entacheraient sa prestation, rendent d’autant plus nécessaires de recourir à l’office d’un conciliateur de justice que les parties ne rapportent aucune preuve d’une tentative de conciliation qui aurait eu lieu avant les débats ;

Il convient par conséquent de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et avant dire droit,

Enjoint à la SAS FENÊTRES [Localité 1] ainsi qu’à Monsieur [Y] [N] de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, Madame [V] [D], conciliateur de justice.

Dit que cette rencontre aura lieu le vendredi 11 septembre 2026 à 13h30 à [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2].

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité de rencontre physique,

Dit que Madame [V] [D] indiquera au tribunal, aux fins de vérification de l’exécution de cette injonction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que la date de leur présentation.

Rappelle qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile).

Dit, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une tentative de conciliation, que le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le tribunal.

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Rappelle que le conciliateur peut, en vertu de l’article 1535-1 du Code de procédure civile et avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation.

Fixe la durée de la conciliation à trois mois à compter de la première réunion entre le conciiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée identique, à la demande du conciliateur.

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciiateur informera le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou, au contraire, de l’échec de la mesure.

Rappelle qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir le tribunal d’une demande de son homologation par voie judiciaire.

Rappelle que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut être saisi, dans le cadre du contrôle de la mesure, de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur, à sa demande et/ou à celle des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures.

Dit que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties, à leurs conseils éventuels et au conciliateur.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE JUGE LE GREFFIER

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