TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJPU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026
copie délivrée à M. [O]
M. [L] & Mme [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 9 octobre 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] ont été enjoints de payer à Monsieur [G] [F] [M], au titre d'un solde de facture de travaux resté impayé, une somme principale de 1 564 euros.
Cette ordonnance a été signifiée aux personnes de Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] le 28 octobre 2025.
Par déclarations du 10 novembre 2025 déposées au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] ont formé opposition.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 février 2026.
Comparants, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N], auxquels les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile ont été expliquées, ont requis un jugement au fond en demandant au tribunal de :
- rejeter la demande de Monsieur [G] [F] [M],
- condamner Monsieur [G] [F] [M] à leur payer une somme de 1 870 euros au titre du coût de remplacement d’un meuble-vasque suspendu, déformé pour ne pas avoir été posé dans les règles de l’art,
- condamner Monsieur [G] [F] [M] à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [G] [F] [M] à leur payer une somme de 450 euros correspondant au coût de l’expertise.
Ils expliquent avoir confié à Monsieur [G] [O], au mois de septembre 2024, des travaux de rénovation de la salle de bains de leur domicile, d’un montant estimé à 5 140 euros, certifient que la prestation de l’artisan est affectée de nombreuses malfaçons consignées dans le procès-verbal de réception du chantier et qu’une expertise amiable contradictoire, diligentée à leur initiative et menée au mois de décembre 2025 par la SARL AEXBAT, a confirmées, enfin déplorent que toutes les démarches amiables qu’ils ont entreprises auprès du défendeur pour l’exhorter à respecter son engagement écrit de les reprendre soient restées infructueuses.
Bien que le pli recommandé contenant la convocation aux débats ait été distribué le 17 décembre 2025, Monsieur [G] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 21 avril 2026, le tribunal a ordonné une tentative de conciliation, confiée à Madame [Z] [A], et fixé le rappel de l’affaire à l’audience du 16 juin 2026.
Lors de l’audience de jugement, Monsieur [G] [O] d’une part, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] d’autre part, ne se sont pas présentés ni fait représenter mais Madame [Z] [A] avait toutefois adressé au tribunal, le 22 mai 2026, une requête aux fins d’homologation de l’accord conclu par devant elle entre les parties.
Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du constat d'accord
En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge auquel il est soumis ne pouvant en modifier les termes ;
Conformément à l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Il est loisible de constater que le constat d'accord transactionnel conclu le 22 mai 2026 entre Monsieur [G] [F] [M] d’une part, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] d’autre part, au cours d’une réunion de conciliation placée sous l’égide de Madame [Z] [A], conciliatrice de justice, est une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil puisqu'il a pour objet, consigné au douzième alinéa de sa page 2, de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties se désistant de toute instance en cours entre elles, et qu'il comporte les concessions réciproques des parties ;
Il recèle en effet, au-delà de la confirmation, mentionnée au sixième alinéa de sa page 2, que les malfaçons à l’origine de la procédure ont été reprises et le solde de la facture de Monsieur [G] [F] [M], soit 1 564 euros, réglé par Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] avant la réunion de conciliation, l'engagement de Monsieur [G] [F] [M], aux neuvième et dixième alinéas de sa page 2, de rembourser à Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N], par virement bancaire et dans les trois jours suivant la signature de l’accord, une somme de 450 euros correspondant au coût de l’expertise amiable conduite au mois de décembre 2025 par la SARL AEXBAT, ainsi que l’engagement de Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N], au onzième alinéa de la page 2, de renoncer à leurs demandes supplémentaires, notamment d’éventuels dommages et intérêts ;
Enfin, le constat d’accord consigne la demande conjointe de Monsieur [G] [F] [M] d’une part, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] d’autre part, de le transmettre au tribunal pour qu’il reçoive force exécutoire ;
Monsieur [G] [F] [M], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N], ainsi, ont clairement manifesté leur volonté commune de transiger et mettre un terme au différend qui les oppose ;
Le constat d’accord conclu le 22 mai 2026 sera donc homologué.
Sur le désistement
Selon l'article 384 du Code de procédure civile l'instance, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'instance ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie, l'extinction étant constatée par une décision de dessaisissement, et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, qu’il intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Monsieur [G] [F] [M] se désiste de l'instance et de son action engagée le 17 novembre 2025 à l'encontre de Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] qui l’acceptent expressément, le douzième alinéa de la page 2 de l’accord l’atteste ;
L'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal seront par conséquent constatés.
Sur les dépens
Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Monsieur [G] [F] [M] supportera donc les frais de la procédure éteinte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Homologue l'accord transactionnel conclu le 22 mai 2026 entre Monsieur [G] [F] [M] d’une part, Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N] d’autre part.
Rappelle que cette décision d'homologation vaut titre exécutoire.
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [F] [M] et l'acceptation de son désistement par Monsieur [H] [L] et Madame [K] [N].
Constate l'extinction de l'instance répertoriée sous le n° 25/179 et le dessaisissement corrélatif du tribunal.
Dit que l'accord du 22 mai 2026 sera annexé à la minute de cette décision.
Laisse à Monsieur [G] [F] [M] la charge des dépens de l’instance éteinte.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE
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