Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce9d1d6da041962ad7f84

Texte de la décision

6,481 caractères

N° RG 26/00057 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK2W

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [H] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître SUHAS

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. LES [Localité 1] CHALOSSAIS, sise [Adresse 2]
non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026

copie délivrée à Me [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Madame [Z] [H] veuve [S] a fait assigner la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS, représentée par Monsieur [N] [B], devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

juger que la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS n’a pas respecté les termes du contrat conclu avec elle,
condamner la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS à réparer son préjudice financier en lui réglant une somme de 2 100 euros,
condamner la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 mars 2026.
Madame [Z] [H] veuve [S] explique être propriétaire, sur le territoire communal de [Localité 2], de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] qu’elle souhaitait louer à un fermier ce qui supposait préalablement la coupe et le dessouchage des peupliers qu’elle hébergeait ainsi que son nettoyage complet, indique avoir confié ces différentes tâches à la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS qu’elle a autorisée, en contrepartie et à titre de dédommagement, à vendre le bois, assure que la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS a certes abattu les peupliers mais n’a procédé ni à leur dessouchage ni au nettoyage de la parcelle, déplore que toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises pour l’y exhorter, dont une mise en demeure du 20 novembre 2025 et une tentative de conciliation organisée le 22 décembre 2025 sous l’égide d’un concliliateur de justice, soient restées vaines, et souligne avoir dès lors dû faire appel à un autre professionnel, moyennant le paiement d’une somme de 2 100 euros, pour terminer les prestations prévues dont l’inachèvement a été constaté le 16 mars 2026 par Maître [O] [P], commissaire de justice à [Localité 3].

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 juin 2026.

Représentée par Maître Bertrand LUCQ substitué par Maître Matthieu SUHAS, Madame [Z] [H] veuve [S] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée à domicile, à la personne de Madame [J] [B], épouse de son président Monsieur [N] [B], la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Madame [Z] [H] veuve [S], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse toutefois aux débats aucune pièce qui démontrerait qu’elle serait convenue avec la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS que celle-ci devait procéder non seulement à l’abattage des peupliers occupant sa parcelle mais également à leur dessouchage et au nettoyage complet des lieux ;

En effet, le CONTRAT D’ACHAT N° CA2024 - 032 LBC [Localité 1] SUR PIED du 12 juillet 2024, sur lequel Madame [Z] [H] veuve [S] fonde sa demande, recèle uniquement les qualités, les unités, au mètre cube ou à la tonne selon leurs qualités, et le prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises des peupliers achetés par la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS ;

De même, le document intitulé FICHES POUR OUVERTURE DE CHANTIERS ne comporte pas la moindre indication des tâches alléguées par Madame [Z] [H] veuve [S] puisqu’il précise dans son premier paragraphe dédié à la propriétaire ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphonique et électronique, dans le deuxième la localisation du chantier, c’est-à-dire son adresse et les références cadastrales de la parcelle sur laquelle il aura lieu, et dans le dernier de nombreuses observations sur son environnement ;

Madame [Z] [H] veuve [S], qui demande au tribunal de juger que la SAS LES [Localité 1] CHALOSSAIS n’a pas respecté les termes du contrat conclu entre elles, est ainsi défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat prévoyant des travaux de dessouchage et de nettoyage des lieux ;

Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;

Madame [Z] [H] veuve [S], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

Déboute Madame [Z] [H] veuve [S] de toutes ses demandes.

Madame [Z] [H] veuve [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.