TJ 16015, 28 juill. 2026, RG 24/02137
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
20L JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 28 Juillet 2026
Rôle N° RG 24/02137 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F3LJ
[Y] [J] [Q]
C/
[K] [H] [B] épouse [J] [Q]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 28 Juillet 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026
Jugement prononcé le 28 Juillet 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [Y] [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], [Localité 4] (IRAK), demeurant [Adresse 3] [Localité 5][Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-004275 du 30 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDEUR représenté par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [K] [H] [B] épouse [J] [Q]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], [Localité 4] (IRAK), demeurant [Adresse 5]
DÉFENDERESSE représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande en divorce et les demandes subséquentes ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes présentées ;
Vu l'assignation en date du 20 novembre 2024 et les conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 février 2025 ;
Vu les articles 237 et 242 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
- Mme [K] [H] [B] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], [Localité 4] (IRAK)
et de
- M. [Y] [J] [Q] , né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3], [Localité 4] (IRAK).
Lesquels se sont mariés à [Localité 4] (IRAK) le [Date mariage 1] 2006, acte transcrit au service central d'état civil du Ministère des Alfaires étrangères de [Localité 7] le 11 octobre 2006 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation soit le 20 novembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que [Y] [J] [Q] et [K] [H] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de Mme [K] [H] [B] ;
SUPPRIME le droit de visite en lieu neutre fixé au profit du père par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants seront déterminées à l'amiable entre les parents,
Vu l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022) ;
FIXE à compter de la présente décision à deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant, la contribution de M.[J] [Q] aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants mineurs, soit à sept cent cinquante (750 ) euros au total ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [Y] [J] [Q] à verser à Mme [K] [H] [B] la somme de sept cent cinquante (750) euros au total soit deux cent cinquante (250) euros par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [U] [J] [Q] le 05 septembre 2008 à [Localité 8] (CHARENTE),
- [R] [J] [Q] le 28 septembre 2010 à [Localité 9] (CHARENTE),
- [C] [J] [Q] le 28 septembre 2010 à [Localité 9] (CHARENTE) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [H] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d'avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d'aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chacun des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant majeur ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, les dépenses extra scolaires décidées en commun, les dépenses exceptionnelles relatives aux 3 enfants communs ainsi que les frais de santé non remboursés par un organisme social ou une mutuelle ou que ces dépenses seront remboursées au parent qui en aura fait l’avance dans un délai d’un mois à compter de la production de la facture ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à prendre en charge chacun la moitié des dépenses ci- dessus listées ou à rembourser le parent qui en aura fait l’avance dans un délai d’un mois à compter de la production de la facture ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 juillet 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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