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TJ 16015, 28 juill. 2026, RG 25/00708


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00708
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cea03d6da041962ad80bf

Texte de la décision

6,945 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


[Adresse 3]
JAF CABINET 1

JUGEMENT

du 28 Juillet 2026

Rôle N° RG 25/00708 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7CN


[Q] [E] [F]

C/

[W] [R] [C] [Y] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 28 Juillet 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET

Greffier :
Christophe BORDO

Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026

Jugement prononcé le 28 Juillet 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Monsieur [Q] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

DEMANDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Madame [W] [R] [C] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

DÉFENDERESSE représentée par Me Laurence TURLOT, avocat au barreau de CHARENTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

Vu l'assignation en date du 8 avril 2025 et les conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 août 2025 ;

Vu l'article 242 du code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs du mari, le divorce d'entre :

M. [Q], [E] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (94)

et de

Mme [W], [R], [C] [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (25)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 7] (CHARENTE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [Y] une somme de mille (1000) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;

DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 avril 2025 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que [Q] [F] et [W] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [F], le 26 mars 2016 à [Localité 8] (CHARENTE) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de [S] [D] en alternance au domicile de chacun de ses parents, une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant sortie d'école :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère ;

PRÉCISE que ce même rythme sera maintenu pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été où il s'agira d'une alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère) et avec un fractionnement par quinzaines non consécutives lors des vacances d'été ;

RAPPELLE que l’enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ;

DIT que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède une doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun de ses parents ;

DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures... ), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles...), et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense dans un délai d’un mois ;

PRÉCISE que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à assumer les dépenses ci-dessus listées par moitié ;

DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de pension alimentaire ;

SUPPRIME à compter de l’instauration de la résidence alternée la pension alimentaire mise à la charge du père par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M [F] à verser à Mme [Y] une somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M [F] qui succombe, aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 juillet 2026 à [Localité 1].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET

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