TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 26/01951
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Y] (sans prénom)
Madame [R] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01951 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4GY
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026
PROROGÉE EN DATE DU 31 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
La société [Localité 2], SA d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne BALADINE , avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y] (sans prénom)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [R] [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01951 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4GY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2005, la SA d’HLM [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [F] [Y] et Mme [R] [F] sur des locaux situés à [Adresse 4] - à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 261,28 euros et d’une provision pour charges de 97,62 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 25 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 961,10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.221,42 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [Y] et Mme [R] [F] le 28 août 2025.
Par assignations du 29 janvier 2026, la SA d’HLM SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [Y] et Mme [R] [F], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1.265,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 29 mai 2026, la SA d’HLM [Localité 2] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SA D’HLM [Localité 2] considère que la dette locative est soldée et se désistes de ses demandes principales. Elle maintient par ailleurs ses demandes visant à faire condamner les défendeurs aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y] précise que son nom de famille est [F] [Y] et qu’il n’a pas de prénom. L’identité de son épouse est donc Mme [R] [F] [Y].
M. [F] [Y] confirme qu’il a soldé cette dette qui s’est constitué alors qu’il était en déplacement à l’étranger. Il ne forme aucune demande.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion.
La SA d’HLM [Localité 2] se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [F] [Y] et Mme [R] [F] [Y].
2. Sur la dette locative
La dette locative a été soldée le 03 avril 2026.
La SA d’HLM [Localité 2] se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [F] [Y] et Mme [R] [F] [Y].
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [Y] et Mme [R] [F] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative a été réglée le 03 avril 2026,
CONSTATE que la SA d’HLM [Localité 2] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de M. [F] [Y] et Mme [R] [F] [Y],
CONSTATE que le bail d’habitation concernant les locaux situés à [Adresse 4] - à [Localité 4] se poursuit,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] [F] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 à l’exclusion de celui du 25 août 2025 et le coût de l’assignation du 29 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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