TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 25/00783
Vérifier : TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 25/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00783 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKKT
N° MINUTE : 26/00371
DEMANDEUR: CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR:
[I] [C] épouse [F]
AUTRES PARTIES:
PARIS HABITAT-OPH
[D] [L]
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
COFIDIS
SDC LES BALMONTS BATIMENT A2
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit (article R 713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [I] [C] épouse [F]
5 RUE EMILE BLEMONT
75018 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
PARIS HABITAT- OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173
Société [D] [L]
CS 10929
29419 LANDERNEAU CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [O]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Balmonts Principal sise 164 Avenue de Stalingrad
Le Syndicat des Copropriétaires Les Balmonts Bâtiment A2 sise 164 Avenue de Stalingrad à 95100 ARGENTEUIL
Le Syndicat des Copropriétaires Les Balmonts Bâtiment Parkings sis 164 de Stalingrad à 95100 ARGENTEUIL
prises en la personne de leur syndic, [B] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR DE BIENS
50 RUE VICTOR HUGO
95300 PONTOISE
Représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire T211
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port, CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2025, Mme [I] [F] née [C] a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après "la commission"), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié d’un précédent dossier de surendettement déclaré recevable en août 2023, ayant conduit sur contestation par la débitrice des mesures imposées à un plan de surendettement provisoire, d’une durée de 24 mois, prononcé par jugement rendu le 10 mars 2025, lequel ne s’est jamais mis en place du défait du redépôt.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Par décision du 23 octobre 2025, la commission a imposé un plan provisoire dans l’attente de la vente du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire, sis à Argenteuil, évalué à 133 000 €, d’une durée maximale de 24 mois.
La décision a été notifiée le 27 octobre 2025 à la société Crédit Lyonnais (LCL), qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, renvoyée à l’audience du 2 avril 2026 puis du 28 mai 2026, pour les besoins de la mise en état.
La société Crédit Lyonnais (LCL) comparaît par écrit, selon courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026 et adressé à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception (envoyé le 16 janvier 2026). Elle demande au juge du surendettement de changer l’orientation du dossier de Mme [I] [F] née [C] pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle observe qu’il s’agit du troisième dossier déposé par Mme [I] [F] née [C], laquelle a d’ores-et-déjà bénéficié de deux moratoires pour vente du bien à destination locative. Elle constate une volonté manifeste de la débitrice de ne pas vendre son bien, en dépit des délais et instructions données par la Banque de France. Elle ajoute avoir, parallèlement, adressé à Mme [I] [F] née [C] trois demandes de mandats de vente au moment des différents dépôts de dossier et recevabilités prononcées par la Commission, en vain. Elle joint enfin sa déclaration de créance dont il résulte un total de 116 737,67 € arrêté au 14 janvier 2026 pour le prêt immobilier N°50016734KPY / 811 EH AR80 et un total de 17 005,50 € pour la restructuration n°82428095732 / AR80.
Les syndicats des copropriétaires de la résidence Les Balmonts (principal, Bâtiment A2 et parkings), représentés par leur conseil, demandent au juge du surendettement de :
- juger Mme [I] [F] née [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
- juger que le dossier doit s’orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- fixer leur créance aux sommes suivantes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts principal, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 9 157,25 €Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts bâtiment A2, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 5 854,95 €Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts Parkings, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 177,54 €soit un total de 15 189,74 €- condamner Mme [I] [F] née [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Ils forment leurs demandes au visa de l’article L711-1 du code de la consommation. Ils reprochent à Mme [I] [F] née [C] d’avoir multiplié les crédits à consommation et les achats déraisonnables au regard de sa situation personnelle, étant veuve avec un enfant à charge. Ils ajoutent que l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence doit être loué et que Mme [I] [F] née [C] ne fait pas la lumière sur ce point. Ils soulignent qu’en dépit de son obligation de régler ses charges courantes, la débitrice n’a pas réglé ses charges de copropriété de sorte que leurs créances s’élèvent pour un total de 15 189,74 €. Ils observent qu’en dépit de trois dossiers, Mme [I] [F] née [C] n’a jamais mis en vente son bien immobilier et qu’elle est par conséquent de mauvaise foi. Ils estiment enfin que seule une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut permettre de vendre le bien immobilier.
L’établissement Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de :
- prendre acte qu’il n’est pas opposé aux mesures proposées par la Commission de surendettement,
- dire et juger que la situation de Mme [I] [F] née [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
- à titre subsidiaire, rééchelonner le plan conventionnel de redressement établi par la Commission.
Il rappelle que selon ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail le liant à Mme [I] [F] née [C] et a condamné cette dernière à lui régler la somme de 12 386,55 € au titre des loyers et charges impayés, mais l’a autorisée à régler sa dette par 36 mensualités de 60 €. Puis, Mme [I] [F] née [C] a saisi la Commission de surendettement le 25 mars 2022 dont le dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022. Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement a proposé un plan conventionnel de redressement, refusé par la débitrice. Mme [I] [F] née [C] a ensuite ressaisi la Commission le 1er août 2023 et son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023. Un plan conventionnel de redressement a été proposé, refusé par la débitrice au regard du montant de la mensualité prévue par la Commission. Il précise que Mme [I] [F] née [C] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance rendue le 26 avril 2022, de sorte qu’il a tenté, en vain, une mesure d’exécution forcée. Mme [I] [F] née [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux et d’une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, toutes deux rejetées par jugement rendu le 17 octobre 2024. Il ajoute que par jugement rendu le 10 mars 2025, le juge du surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [I] [F] née [C] de vendre son bien immobilier et a dit qu’elle devrait régler la somme de 2 474,01 € à ses créanciers. Toutefois, Mme [I] [F] née [C] a interjeté appel de cette décision et a saisi une nouvelle fois la Commission.
Il considère, au visa de l’article L724-1 du code de la commission, que la situation de Mme [I] [F] née [C] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il reconnaît qu’aucun document probant n’a été produit pour justifier de démarches effectives de vente du bien immobilier. Il attribue ainsi l’échec des précédents moratoires à une absence de diligences de la débitrice. Il s’oppose ainsi à tout effacement de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 12 108,88 € au 16 janvier 2026, incluant le mois de décembre 2025. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à un rééchelonnement de la dette.
Mme [I] [F] née [C], comparant en personne, s’oppose aux demandes formées à son encontre mais précise ne pas être opposée à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle explique qu’elle avait dans un premier temps mis en vente son bien immobilier sur un site entre particuliers mais que, face aux relances constantes des commissaires de justice, elle a fini par signer un mandat de vente courant avril 2026 avec deux agences immobilières. Elle précise qu’elle doit encore exposer des frais de diagnostic en vue de la mise en vente et qu’elle souhaite faire des travaux de peinture et de plomberie. Elle précise que ce bien n’est plus loué depuis la fin d’année 2025. Elle indique avoir également rencontré des problèmes personnels importants (perte brutale de son époux et décès de son père) l’ayant empêché de respecté les précédentes mesures. Elle affirme ainsi être de bonne foi, régler ses charges courantes et en premier lieu son loyer. Elle précise par ailleurs que ses ressources ont été modifiées en ce qu’elle ne perçoit plus de prestations sociales ou familiales compte tenu d’une pension de reversion qui lui est versée jusqu’en juillet 2027.
Par courriels reçus les 19 décembre 2025 et 16 avril 2026, la société American express a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l’audience mais accepter, par avance, la décision qui sera rendue.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception, n’ont ni comparu ni écrit.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En l'espèce, la décision a été notifiée à la société Crédit Lyonnais (LCL) le 27 octobre 2025. Le recours a été envoyé le 30 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. Dès lors, sa contestation doit être déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi de la débitrice
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, Mme [I] [F] née [C] a déposé un premier dossier de surendettement le 25 mars 2022, déclaré recevable le 31 mai 2022. Dans ce cadre, son endettement s’élevait à 115 931,68 €, la débitrice disposait une capacité de remboursement évaluée à 1 596 € par mois et était propriétaire d’un bien évalué à 130 000 €. Elle percevait des revenus de 3 386 euros pour des charges évaluées à 1 790 €, était veuve et assumait seule la charge de son fils âgé de 6 ans. Un projet de plan conventionnel a été établi par la Commission, mais refusé par la débitrice au regard du montant de la mensualité. La Commission n’a pas mis en oeuvre de mesures imposées.
Mme [I] [F] née [C] a ressaisi la Commission le 1er août 2023 d’un dossier déclaré recevable le 31 août 2023. Son endettement s’élevait alors à la somme de 168 467,56 € et son bien était évalué à 133 000 €. La débitrice disposait d’une capacité de remboursement évaluée à 1 050 euros, percevait des revenus de 2 842 € pour des charges évaluées à 1 792 €. Un projet de plan conventionnel a été établi par la Commission, mais refusé par la débitrice au regard du montant de la mensualité. La Commission a mis en oeuvre des mesures imposées, prévoyant un plan provisoire de 24 mois dans l’attente de la vente de son bien immobilier situé à Argenteuil.
Mme [I] [F] née [C] a contesté ces mesures et, par jugement rendu le 10 mars 2025, le juge du surendettement de ce siège a prévu un plan provisoire de 24 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier, avec des mensualités évaluées à 2 074 € par mois. Le juge a ainsi relevé que Mme [I] [F] née [C] percevait des revenus de 4 281 euros, incluant un loyer dont elle avait été invitée à justifier en délibéré sans y avoir procédé, pour des charges évaluées à 1 807 euros. Son endettement s’élevait alors à la somme de 174 731,70 €.
Mme [I] [F] née [C] a interjeté appel de cette décision, sans préciser le devenir de cette procédure et a parallèlement ressaisi la Commission de surendettement le 9 mai 2025. Son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025. Dans ce cadre, son endettement arreté au 4 novembre 2025 s’élevait à la somme de 187 439,85 €, ses revenus étaient évalués à la somme de 2 898 euros pour des charges de 2 375,07 €, lui laissant ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 522,93 €.
A l’audience, Mme [I] [F] née [C] justifie percevoir un salaire de 2 006 €, outre une pension de reversion de 496 euros, soit des revenus de 2 502 € par mois. Au titre de ses charges, elle supporte un loyer charges comprises de 567 €, d’une pension alimentaire pour sa mère de 336 euros (déclaration IR 2025), de taxes foncières de 165 euros (non imposable au titre de l’impôt sur le revenu) outre les forfaits de base, habitation et chauffage pour elle et son fils âgé de 10 ans évalués à 1 270 euros, soit un total de 2 338 €. Ainsi, Mme [I] [F] née [C] dispose d’une capacité de remboursement évaluée à 164 € (le barème applicable pour la saisie des rémunérations fixant la quotité saisissable à 785,68 €).
Il s’en suit que depuis 2022, Mme [I] [F] née [C] a bénéficié de plusieurs mesures lors desquelles elle bénéficiait toujours d’une capacité de remboursement, ses charges excédant ses revenus. Cependant, aucune d’elles ne s’est mise en place et surtout, Mme [I] [F] née [C] s’est abstenue de régler ses charges de copropriété depuis 2020, alors même que l’appartement était, selon ses dires, loué jusqu’en décembre 2025, pour une somme évaluée à 750 euros par le juge du surendettement dans son jugement du 10 mars 2025, mais non justifié par la débitrice en dépit de l’invitation du juge à produire en délibéré le bail consenti, et pour lequel il n’est pas davantage produit de documents au cours de la présente instance.
Ainsi, alors que la dette de charges de copropriété s’élevait à 2 802,25 € lors du précédent jugement, le syndicat des copropriétaires justifie d’une dette, hors frais de recouvrement, de 13 023,74 € arrêtée au 8 janvier 2026.
Dès lors, force est de constater que Mme [I] [F] née [C] a aggravé son endettement alors qu’elle bénéficiait de précédentes procédures de surendettement depuis 2022.
Si Mme [I] [F] née [C] justifie d’avoir réduit son endettement auprès de Paris Habitat - OPH, par le paiement de son loyer courant outre des versements supplémentaires, la dette locative est passée de 13 665,35 € lors du précédent jugement à 12 108,88 € au 16 janvier 2026, soit une diminution de 1 556,47 € insuffisante au regard de l’ampleur de l’aggravation de la dette de charges de copropriété précédemment constatée.
En outre, Mme [I] [F] née [C] a tardivement mis en oeuvre les démarches relatives à la vente de son bien immobilier, générant des charges supplémentaires et une aggravation de l’endettement, dans la mesure où elle n’a produit qu’en cours d’instance deux mandats de vente, signés en avril 2026, alors que la vente du bien était envisagée depuis 2022 et aurait permis, dès son premier dossier, de mettre fin à la situation de surendettement de la débitrice, son endettement étant alors inférieur à la valeur du bien.
Si le juge du surendettement examine la bonne foi du débiteur au jour où il est statué, soit alors que ces mandats de vente ont été signés, ces documents ne suffisent pas à démontrer une réelle intention de vendre de Mme [I] [F] née [C] dans la mesure où cette dernière évoque la nécessité de procéder à des travaux de plomberie et de peinture avant la mise en vente, démontrant ainsi une absence de prise de conscience de l’urgence de la situation.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme [I] [F] née [C] a mis en échec les précédentes mesures, n’a pas pris en temps voulu les mesures nécessaires pour traiter sa situation de surendettement et a aggravé son endettement en cours de procédure, sans que cette aggravation ne puisse s’expliquer par une incapacité financière objective d’assumer ses charges courantes avec ses revenus. Il est donc établi sa mauvaise foi par manquement aux obligations issues de la procédure, ayant permis à sa situation de surendettement de perdurer et même de s’aggraver. Mme [I] [F] née [C] sera dès lors déclarée irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Il sera cependant rappelé que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte, dès lors qu’il sera justifié d’un élément nouveau, pouvant notamment être caractérisé par la vente effective de l’immeuble dont elle est propriétaire et/ou des efforts de paiement de ses créanciers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation formée par la société Crédit Lyonnais (LCL) à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 octobre 2025,
DECLARE Mme [I] [F] née [C] irrecevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [F] née [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.