TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/02821
Vérifier : TJ 75056, 29 juill. 2026, RG 26/02821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anaïs LAGARDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02821 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMPE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0801
DÉFENDERESSE
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02821 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMPE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Se plaignant d'impayés de loyers, M. [U] [H] a, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, fait délivrer à la S.A.S. [M] un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme principale de 2 846,76 euros au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 remis au greffe le 5 mars suivant, M. [U] [H] a fait assigner la S.A.S. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de la S.A.S. [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais de la S.A.S. [M],
- condamner la S.A.S. [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1 302,69 euros à compter du 6 janvier 2026 et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la S.A.S. [M] au paiement d'une provision de 1 766,87 euros au titre de l'arriéré locatif, selon décompte du 5 janvier 2026,
- condamner la S.A.S. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
A l'audience du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [U] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, M. [U] [H] fait valoir, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil et 835 du code de procédure civile, que la S.A.S. [M] n'a pas réglé les loyers dus en dépit d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, faute d'avoir payé dans le délai imparti, la clause résolutoire a produit ses effets. Il ajoute que la S.A.S. [M] est toujours occupante des lieux et débitrice de loyers.
Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A.S. [M] ne comparaît pas.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, M. [U] [H] soutient, aux termes de son assignation, que, suivant contrat en date du 24 août 2024, il a consenti à la S.A.S. [M] une location d'un local à usage d'habitation relevant des dispositions du code civil. Il produit, afin d'en justifier, un document au nom des parties dénommé "Bail code civil (secteur libre), local nu ou meublé" qui, toutefois, ne comporte aucune date, aucune signature manuscrite ni aucune mention identifiant une signature électronique. Par ailleurs, aucun fichier de preuve d'une signature électronique de ce document n'est joint.
Il s'infère de ces constats que M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat dont il se prévaut à l'appui de l'ensemble de ses demandes ni, partant, celle de la clause résolutoire dont il demande de constater l'acquisition. Dès lors, soit que le trouble manifestement illicite au droit de propriété n'est pas caractérisé, soit que l'obligation est sérieusement contestable, les conditions de référé ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.
Compte tenu de la solution du litige, M. [U] [H] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS M. [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 juillet 2026
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.