TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80668
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80668 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRUM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me CLAISSE par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[H], vestiaire : #128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562026014384 du 03/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT OPH
RCS de [Localité 1] N° 344 810 825
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/01/2026, sur la base d’une décision rendue le 5/05/2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, l'OPH PARIS HABITAT a fait signifier à M. [H] [E] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 1/04/2026 au greffe de la juridiction, M. [H] [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/05/2026, l’affaire a été renvoyée pour dépôt de demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 9/07/2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H] [E] , qui s’est référé à ses écritures, a maintenu sa demande de délais. Il expose avoir repris un emploi et exercer l’activité d’agent de sécurité en CDI. Il fait valoir l’occupation effective des lieux ainsi que le paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation courantes, de sorte que la dette est limitée au montant de 691,13 euros.
L'OPH [Localité 1] HABITAT sollicite le rejet des prétentions de M. [H] [E], et à titre subsidiaire sollicite en cas d’octroi à ce qu’ils soient limités à la durée de 6 mois. Il souligne que le requérant s’est vu débouté d’une précédente demande de délai au motif de l’existence d’un doute quant à l’occupation des lieux et qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette de l’ordre de 9 .000 euros. Il relève que les APL du requérant s’élevant à environ 300 euros, le reste dû est limité au montant mensuel de 30 euros. Il ajoute que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait et que ses démarches de relogement ont été entreprises seulement en mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que malgré un effacement d’une partie extrêmement substantielle de la dette locative à l’issue d’une procédure de surendettement et alors que les revenus du requérant lui permettraient de régler le reste à charge sur son loyer, de l’ordre de 30 euros par mois déduction faite de l’ensemble des aides perçues, une dette s’est à nouveau créée, s’élevant à la somme de 656,97 euros au 30/06/2026.
Dans ces circonstances et nonobstant le suivi médical dont le requérant peut faire l’objet ou ses démarches de relogement, aucun délai pour quitter les lieux ne saurait lui être accordé.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [H] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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