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TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 22/01363


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Date
31/07/2026
Numéro
22/01363
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cec50d6da041962ad92df

Texte de la décision

3,856 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01363 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXADS

N° MINUTE : 26/00002

Requête du :

12 Mai 2022

ORDONNANCE
rendue le 31 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marc DE BELLESCIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0509

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 13 décembre 2024 concernant la maladie déclarée le 25 avril 2021 par Mme [C] pour « syndrome du canal carpien » (poignet gauche) au titre du tableau n° 57 et désignant le [1] pour un second avis en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement du 9 avril 2025 du même tribunal désignant le [2] de NOUVELLE AQUITAINE en lieu et place du [1] ;

Vu l’avis défavorable du [3] rendu le 22 juillet 2025 ;

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 133, 134 et 788 du code de procédure civile ;

Vu les articles D. 461-29 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’à l’audience du 8 juillet 2026, le conseil de Mme [C] soulève un incident et demande la communication de la correspondance et des pièces adressées au [2], que la CPAM explique qu’une procédure particulière doit être suivie par la requérante ;

Que la communication des pièces transmises au CRRMP doit être faite en suivant la procédure utilisée par la CPAM pour s’assurer du respect du secret médical ;

Qu’il sera dès lors fait droit à la demande dans la mesure, pour les pièces utiles non communiquées n’émanant pas de Mme [C] elle-même figurant sur la liste des éléments dont le [2] a pris connaissance sur son avis, et selon la procédure prévue au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ENJOINT à la CPAM de [Localité 1] et au service médical de la CPAM de [Localité 1] de communiquer à Mme [C], selon la procédure ci-après pour les pièces médicales, les pièces suivantes :
- l’avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié du ou des employeurs,
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;

DIT que pour l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical Mme [C] devra personnellement (et non par la voie de son conseil, mais pouvant être aidée par ce dernier) adresser une demande au service médical de la CPAM en signant le courrier de demande, en y mentionnant une adresse courriel pour le cas où la CPAM utiliserait un lien de transfert et en joignant une pièce d’identité :
CPAM de [Localité 1]
Direction médicale
[Adresse 3]
[Localité 3]

RAPPELLE au service médical de la CPAM que le secret médical qui protège Mme [C] ne saurait en aucun cas être opposé à cette dernière ;

DIT que les autres pièces, les pièces non médicales devront être demandées au service gestionnaire de la CPAM si Mme [C] ne les a pas déjà ;

DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 novembre 2026 (section 4 – 13h30) pour faire le point sur son état d’avancement ;

DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience précitée.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.