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TJ 87085, 31 juill. 2026, RG 26/00421


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cecb6d6da041962ad99d3

Texte de la décision

4,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX3N

Ordonnance du 31 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [F] [Z], né le 27 Février 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 27 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Monsieur [F] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République et Me Julien MARET.

* * * * *

A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Monsieur [F] [Z] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Charlotte DUBOIS MARET représente Monsieur [F] [Z] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [F] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’un trouble délirant, de propos désordonnés et incohérents, qu’il a été retrouvé sur la voie publique, sans papier et qu’il a dit avoir été téléporté, de sa nécessité de recevoir des soins et de son impossibilité à y consentir.

Par décision du 23 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juillet 2026 mentionne que ce jour il est constaté une amélioration clinique du patient avec un amendement partiel des symptômes ; que le contact et le comportement au sein de l’unité reste correcte ; et que l’adhésion aux soins est fragile.

Le docteur [J] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaire pour l’adaptation du traitement du patient.

L’avocat du patient ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [F] [Z] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.

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