TJ 87085, 31 juill. 2026, RG 26/00423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00423 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX32
Ordonnance du 31 Juillet 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. [K] DE LA HAUTE [Localité 1]
Préfecture de la Haute-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [Q] [X] [J], né le 02 Octobre 1983 à [Localité 3] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant, en fugue ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 1] ;
Représenté par Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. [K] DE LA HAUTE [Localité 1] en date du 27 Juillet 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Monsieur [Q] [X] [J], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-[Localité 1] et Me Julien MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Monsieur [Q] [X] [J] n’est pas comparant, étant en fugue ;
Me Charlotte DUBOIS MARET représente Monsieur [Q] [X] [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Q] [X] [J] est soumis à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, suite au certificat médical établi le 2 février 2023 par le docteur [R].
L’hospitalisation complète a été prolongée jusqu’au 11 mai 2023, date à laquelle il a bénéficié de programmes de soins.
Il a fait l’objet d’une réintégration selon certificat médical du docteur [S] du 23 septembre 2024 constatant que Monsieur [X] [J] ne s’était pas présenté pour son injection retard.
Par décision du 3 octobre 2024, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que sa saisine était devenue sans objet, car après évaluation, le patient avait à nouveau été admis en programmes de soins à compter du 30 septembre 2024.
Monsieur [X] [P] a été réintégré en hospitalisation complète selon certificat médical du docteur [S] du 16 juin 2025 qui notait qu’il ne s’était pas présenté pour son injection retard du 3 juin 2025 et ne répondait pas aux multiples sollicitations téléphoniques.
Par décision du 27 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Les soins sans consentement se sont poursuivis sous la forme d’un programme de soins à compter du 5 septembre 2025.
Monsieur [X] [J] a fait l’objet d’une réintégration selon certificat médical du docteur [S] du 21 juillet 2026 constatant que le patient ne s’était pas présenté le 9 juillet 2026 pour son injection retard.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juillet 2026 mentionne que depuis le 9 juillet 2026, malgré de nombreux appels de la part du service avec des messages laissés, le patient ne donne aucune nouvelle et qu’à ce jour le patient n’a toujours pas été réintégré, alors qu’une évaluation de son état psychique est indispensable.
Le docteur [Y] [S] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, sont nécessaires.
L’avocat du patient ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Q] [X] [J] via le service des admissions du CH [Localité 5];
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1] ;
* UDAF de la Haute-[Localité 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par LRAR à [Q] [X] [J], patient.
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