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TJ 87085, 20 juill. 2026, RG 26/00574


Vérifier : TJ 87085, 20 juill. 2026, RG 26/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00574
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cecc5d6da041962ad9a51

Texte de la décision

9,168 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe

CONSTATE l’absence de demande de mesure provisoire;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mai 2026;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et avec effet au 1er janvier 2026, le divorce des époux :

- [G] [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CHARENTE) et

- [N] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 3])

lesquels avaient contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil d’ [Localité 2] (87);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre;

CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil;

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] et [Z] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale conjointe implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :

- prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,

- s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

- veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE de manière alternée au domicile de chacun des parents la résidence habituelle des enfants [D] et [Z]:
- pendant la période scolaire, par période d’une semaine du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires au domicile du père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires au domicile de la mère;
- pendant les petites vacances scolaires d'hiver, de Pâques et de [Localité 4], la moitié chez chacun des parents, selon l'alternance de la période scolaire (la remise des enfants s'effectuant entre les deux moitiés le samedi entre 18 heures et 19 heures sauf meilleur accord),
- pendant les vacances scolaires de Noël, la moitié chez chacun des parents en alternance, 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère, les années paires et l'inverse les années impaires (la remise de des enfants s'effectuant entre les deux moitiés le samedi entre 18 heures et 19 heures sauf meilleur accord),
- pour les vacances scolaires d'été, sauf meilleur accord, la moitié chez chaque parent, avec fractionnement par périodes de deux semaines consécutives et en alternance, 1ère et 3ème périodes chez le père et 2ème et 4ème périodes chez la mère les années paires, et l'inverse les années impaires (la remise de des enfants s'effectuant entre chaque quart le samedi entre 18 heures et 19 heures sauf meilleur accord);

DIT que sauf meilleur accord, les trajets utiles seront à la charge du parent qui débute son droit d'accueil, qui cherchera donc par lui-même ou par une personne digne de confiance, en avisant au préalable l’autre parent de l’identité de cette personne, les enfants chez le parent qui termine sa période d’accueil ou en période scolaire, à l’établissement scolaire;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;

PRÉCISE que les frais courants afférents aux enfants seront supportés par le parent hébergeant dès lors qu’ils naissent pendant la période de la résidence des enfants à son domicile;
DIT que chaque parent devra disposer à son domicile des vêtements et produits d’hygiène nécessaires à la prise en charge des deux enfants pendant l’exercice de son droit d’accueil et que le parent qui termine l’exercice de son droit d’accueil devra transmettre l’autre parent l’ensemble des effets personnels des enfants nécessaires pour la semaine;

DIT que les abonnements téléphonique, les frais de cantine scolaire, et les frais d’internat des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents;

DIT que celui des parents qui bénéficiera de la prime de rentrée scolaire prendra à sa charge les frais de fournitures scolaires et les frais de rentrée scolaire (adhésion association parents d’élèves, adhésion association sportive scolaire, achat de livres scolaires, réapprovisionnement des petites fournitures, achat de matériel informatique, assurance scolaire…) à concurrence du montant de ladite prime, et les frais exposés au delà seront partagés par moitié entre les parents;

DIT que Madame [G] [E] continuera à prendre en charge les frais de mutuelle des deux enfants;

CONSTATE l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire des prestations familiales ou sociales auxquelles ouvrent droit les enfants, à savoir la mère;

DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;

DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
-les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
-les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
- le parent ne peut refuser sa participation que si ce refus est légitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné,

-le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
-les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d'un justificatif ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire;

RAPPELLE que les dispositions comprises dans la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parents ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés;

RAPPELLE qu’il appartient à la plus diligente des parties de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Amal DHRISS, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Géraldine BORDERIE, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du LUNDI VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Géraldine BORDERIE [P] [S]

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