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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/01548


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01548
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cee4ed6da041962ada494

Texte de la décision

20,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026

N° RG 26/01548 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TJC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Mark URBAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Grosse délivrée le 31/07/2026
À
-Me William TAIEB
-Me Gilles MARTHA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [J] déclare avoir souscrit un contrat assurance accidents de la vie auprès de la SA ACM IARD le 16 juin 2014.

Monsieur [M] [J] indique avoir été victime d’une chute à [Localité 1] le 24 septembre 2023.

Selon certificat médical initial établi le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [J] a présenté un traumatisme du rachis lombaire, une lombalgie, une douleur au coccyx et un hématome.

Une expertise amiable a été diligentée et l’expert, dans son complément de rapport daté du 18 mars 2026, a indiqué qu’un épisode de lombalgies mécaniques à la suite d’une chute sur les fesses ne laisse persister aucun état séquellaire et a fixé une date de consolidation médicolégale au 12 octobre 2023, jour de la réalisation du scanner qui montrait un antélisthésis de L4/L5 conséquence d’une hypertrophie des massifs articulaires postérieurs à l’origine d’une sténose sérieuse du canal lombaire s’inscrivant dans le cadre d’un état antérieur dégénératif.

L’expert conclut :
- gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : aucune ;
- gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : classe I du 24 septembre 2023 à consolidation ;
- aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire : aucune ;
- arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : aucun ;
- souffrances endurées : 1/7 ;
- dommage esthétique temporaire constitutive d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : 0/7 ;
- atteinte à intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 0 % ;
- dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) : 0/7 ;
- répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : aucune ;
- répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : aucune ;
- répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : aucune ;
- soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : aucun.

Suivant exploits de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [M] [J] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 25.000 euros, 990 euros à titre de provision ad litem, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 25.000 euros, 990 euros à titre de provision ad litem, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
- Rejeter les demandes de Monsieur [M] [J] aux fins de condamnation de la société ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 euros à valoir en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [M] [J] aux fins de condamnation de la société ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ;
- Designer l’expert médical qui plaira pour examiner Monsieur [M] [J], aux frais avancés par lui et sous réserve que l’entier dossier médical de Monsieur [M] [J] soit remis à l’expert désigné ;
- Dire que l’expert devra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
- Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Dans un courrier réceptionné au greffe le 13 mai 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2]-PYRENEES, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, indique ne pas intervenir dans l’instance et que le montant de ses débours s’élève à 80,56 euros.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [M] [J] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

En outre, le principe de l’expertise n’est pas contesté.

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] [J].
Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [M] [J] soutient que l’expert mandaté par l’assureur afin de procéder à son expertise médicale a sollicité l’avis sapiteur d’un neurologue qui a réclamé la communication de pièces médicales complémentaires pour pouvoir se positionner sur l’imputabilité des lésions, ces pièces ayant été transmises par le conseil de la victime dans le cadre d’un dire en date du 25 juillet 2025 et n’ayant pas été prises en considération par l’expert.
Il ajoute que l’expert a clôturé ses opérations expertales et déposé son rapport définitif sans avoir convoqué le conseil de la victime à une réunion de clôture, contrevenant ainsi au respect du principe du contradictoire.

La SA ACM IARD fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté a communiqué son rapport d’expertise définitif au demandeur par courrier en date du 7 avril 2026 et que ce rapport relevait une absence d’imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel et une absence d’invalidité, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse en présence d’un débat autour de l’imputabilité des lésions et du sinistre.

L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Dès lors, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel.

En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Monsieur [M] [J] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [J].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [J] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Docteur [H] [Z]
CHU Timone adultes. service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 4]
[Localité 3]

Expert spécialisé en neurologie inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [M] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [M] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [M] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [M] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [M] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [M] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [J] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [M] [J] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [M] [J] conservera la charge des entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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