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TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/07069


Vérifier : TJ 13055, 30 juill. 2026, RG 25/07069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/07069
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cee51d6da041962ada4ab

Texte de la décision

6,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE :
Le 30 juillet 2026
à Me EIGLIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/07069 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JC7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [D] épouse [R]
née le 23 Août 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martin EIGLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [A]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [O] [M]
née le 23 Mars 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Madame [U] [A]
née le 05 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 28 février 2022, concernant un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 365 euros outre 46 euros de provisions sur charges.

Madame [O] [M] et Madame [U] [A] se sont portées cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [D] ép [R] a fait signifier le 7 août 2025 à Monsieur [B] [A] un commandement de payer la somme de 2 893,76 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [E] [D] ép [R] a fait assigner Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 22 janvier 2026.

L’affaire, après une réouverture des débats pour citation de Madame [O] [M] et Madame [U] [A], et aux fins de disposer d’un décompte à jour et d’un titre de propriété du bien litigieux, a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Madame [E] [D] ép [R], représentée par son Conseil respectif, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 519,57 euros, au 1er mai 2026. Elle ne soutient plus sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [B] [A], indiquant que Monsieur [B] [A] a libéré les lieux et restitué les clés le 7 mai 2026.

Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que respectivement cités par acte remis à étude et suivant les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

En l'espèce, Madame [E] [D] ép [R] verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer ainsi que des décomptes des loyers et charges.

Il résulte des pièces produites que la dette locative de Monsieur [B] [A] s’élevait au 1er mai 2026 à 1 519,57 euros, terme du mois de mai 2026 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 1 519,57 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présence décision.

Sur l’engagement de Madame [O] [M] et Madame [U] [A] en qualité de caution
Madame [O] [M] et Madame [U] [A] s’étant portées cautions solidaires des engagements de Monsieur [B] [A] dans le cadre du bail d’habitation, ce qui n’est pas contesté, elles seront condamnées solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [D] ép [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

CONDAMNONS Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A] solidairement à verser à Madame [E] [D] ép [R] la somme de 1 519,57 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A] in solidum à verser à Madame [E] [D] ép [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A], Madame [O] [M] et Madame [U] [A] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

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