TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/04415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026
N° RG 25/04415 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66RX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice La société INTESA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 08 Janvier 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3][Adresse 4]
représenté par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me [O] [S]
- Me Edouard ICHON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n°153, 154,155 et 167 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 6].
Par arrêt rendu le 12 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 2] a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] à effectuer les travaux nécessaires pour restituer à Monsieur [H] [Z] la jouissance de la toiture-terrasse attenante au lot n°167, en ce compris la pose d’un revêtement de sol, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
L’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 31 janvier 2025, à laquelle Monsieur [H] [Z] était présent ou représenté, a adopté une résolution retenant le devis de la société ACTISUD d’un montant de 45.055,60 euros TTC concernant la réfection complète de la terrasse dans le cadre de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [H] [Z] et suite à la signification, le 31 juillet 2024, de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2024. Une attestation de non recours en contestation d’annulation de cette assemblée générale a été établie le 8 octobre 2025 par le syndic de la copropriété.
Par assignation du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] a fait attraire Monsieur [H] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
- Condamner Monsieur [H] [Z] à laisser accéder à la terrasse partie commune à jouissance privative pour la réalisation des travaux nécessaires notamment la pose des garde-corps et ce, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée par un commissaire de Justice et/ou deux témoins, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] une somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [H] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 6 mars 2026.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge des référés a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment au conseil de Monsieur [H] [Z] de se mettre en état ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2026 ;
- dit que la décision valait convocation des parties ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
- Condamner Monsieur [H] [Z] à laisser accéder à la terrasse partie commune à jouissance privative pour la réalisation des travaux nécessaires notamment la pose des garde-corps et ce, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée par un commissaire de Justice et/ou deux témoins, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ;
- Débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommage et intérêts ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] une somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [H] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Monsieur [H] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, sollicite de :
- Dire n’y avoir lieu à référé, le trouble manifestement illicite allégué n'étant pas caractérisé ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PANORAMIC de l’ensemble de ses demandes ;
- Juger que la procédure initiée est abusive ;
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M.[Z] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M.[Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que :
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] soutient que Monsieur [H] [Z] fait obstruction à la terminaison des travaux sur la terrasse litigieuse, plus particulièrement pour la mise en conformité des gardes corps à la hauteur réglementaire après la pose du revêtement dalles sur plots tel que cela a été voté en assemblée générale et ce malgré plusieurs courriers recommandés qui lui ont été adressés par le syndic et diverses sollicitations de la société ACTISUD pour la programmation d’un rendez-vous pour la mise en place des réhausses.
Il précise que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de troubles, risques ou non-conformités alors qu’il ne laisse pas l’entreprise mandatée intervenir pour finaliser l’ouvrage ce qui permettrait au syndicat des copropriétaires de réceptionner les travaux, le cas échéant avec des réserves.
Il ajoute que Monsieur [H] [Z] ne peut faire état de malfaçons à l’origine de dégâts des eaux dans son appartement tout en refusant l’accès à l’entreprise pour terminer les travaux.
Il explique que, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [H] [Z] n’a pas qualité pour valider des travaux dûment votés en assemblée générale, le maître de l’ouvrage étant le syndicat des copropriétaires.
Il souligne que le rapport établi par la société [C] TRAVAUX dont se prévaut Monsieur [H] [Z] n’a nullement été établi au contradictoire des parties et notamment du syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage et de l’entreprise ACTISUD qui n’a pas pu achever les travaux compte tenu de l’obstruction de Monsieur [H] [Z].
Il indique que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de désordres ni d’une altération de sa jouissance privative alors que les travaux n’ont pas été terminés ni réceptionnés.
Il relate que le défendeur prétend que le syndic n’aurait pas communiqué son numéro de téléphone à l’entreprise mandatée pour les travaux alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci échange directement avec cette entreprise par courrier électronique et par téléphone.
Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune proposition adéquate du syndic en vue de régler les non-conformités et de mettre en place une rambarde sécurisée alors même qu’il a fait intervenir la société [C] TRAVAUX CONCEPT pour réaliser un rapport sur les non-conformités qui a été transmis au syndic le 3 octobre 2025.
Il ajoute qu’aucune date d’intervention ne ne lui a été proposée et liste les travaux à effectuer pour pouvoir à nouveau jouir de sa terrasse.
Il affirme que, à supposer que l’on considère qu’il fait obstacle à la réalisation des travaux, ce qu’il conteste, selon l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut refuser la réalisation des travaux si la jouissance des parties privatives est altérée de manière durable et que les malfaçons de la terrasse sont à l’origine d’un dégât des eaux en février 2026 impactant deux pièces, le syndic ayant d’ailleurs signé un constat amiable de dégâts des eaux qui précise que la fuite proviendrait de la terrasse.
Il indique que la réhausse sur la rambarde d’origine proposée par le syndic est en métal et ne correspond pas du tout à l’esthétique de la rambarde d’origine qui est recouverte de bois, ce qui induit un défaut esthétique qui impactera la valeur de son lot et également l’harmonie de la façade de toute la copropriété.
Il explique que cette réhausse en métal représenterait également un danger de brûlure car elle serait exposée au soleil et les occupants ne pourraient ni s’y appuyer, ni s’y accouder.
Il considère que le syndicat des copropriétaires ne se conforme pas à la décision qui l’a condamné à la réalisation de travaux sous astreinte en ne lui proposant pas des travaux en harmonie avec l’esthétique de l’immeuble et qui ne présenteraient aucun danger.
Il précise que le numéro de téléphone qui a été communiqué par le syndic n’est pas le sien et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché une mauvaise volonté dans la communication avec l’entreprise mandatée pour les travaux.
Il déclare enfin qu’il a refusé la mise en œuvre des solutions qui lui étaient proposées compte tenu de leur dangerosité et de ses demandes restées vaines que lui soit proposée une intervention de nature à remédier aux malfaçons et non-conformités ayant conduit à des désordres dans ses parties privatives.
Sur ce,
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité, pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat des copropriétaires exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Si le défendeur affirme que le syndicat des copropriétaires considérait les travaux terminés dans le courrier qu’il lui a adressé le 20 juin 2025, il n’est nullement établi que le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d’ouvrage, a réceptionné les travaux et ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires précise bien que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
En effet, si le syndicat des copropriétaires a indiqué dans ce courrier du 20 juin 2025 que « les travaux ont bien été finalisés », il indique également que les observations du défendeur ont bien été transmises à l’entreprise mandatée pour les travaux pour évaluation et réponse, cette entreprise ayant par la suite pris contact avec Monsieur [H] [Z], ce qui ressort des nombreux échanges, versés aux débats, de courriers électroniques entre l’entreprise ACTISUD et Monsieur [H] [Z].
Il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage est le syndicat des copropriétaires et non Monsieur [H] [Z] et qu’il n’appartenait pas à ce dernier d’exiger de la société mandatée pour effectuer les travaux par le syndicat des copropriétaires l’envoi d’un « croquis concernant les travaux » ou encore d’un « résumé des travaux à venir » ni même de valider les travaux envisagés.
Monsieur [H] [Z] s’appuie sur un rapport établi par la société [C] TRAVAUX CONCEPT pour établir les non-conformités et dangerosités dont il se prévaut alors même que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et que la société l’ayant établi précise elle-même dans un courrier du 29 avril 2026, que ce document ne constitue en aucun cas un rapport d’expertise judiciaire, qu’il ne s’agit pas non plus d’une expertise amiable contradictoire, le document ayant été établi sans convocation des différentes parties et sans respect du contradictoire, et qu’il correspond à un constat technique informatif rédigé dans le cadre d’un échange commercial avec un client n’ayant aucune valeur probante devant une juridiction.
Monsieur [H] [Z] n’a sollicité aucune expertise judiciaire pour faire constater les désordres dont il se prévaut, de sorte qu’aucun élément probant ne vient corroborer ses assertions.
Il est à noter également que, contrairement aux affirmations du défendeur, le devis établi par la société mandatée pour les travaux qui a été validé lors de l’assemblée générale exceptionnelle du 31 janvier 2025 à laquelle le défendeur était présent ou représenté, précisait bien « protection de l’étanchéité par carreaux en gré 60*60 de 2 cm d’épaisseur sur plots réglable », de sorte que le défendeur ne peut arguer qu’il n’était pas informé de la pose du revêtement dalles sur plots et encore moins d’une non-conformité à ce titre.
Il convient de souligner que si Monsieur [H] [Z] affirme que les malfaçons de la terrasse sont à l’origine d’un dégât des eaux, il se borne à verser aux débats un constat amiable de dégâts des eaux contresigné par le syndic, daté du 10 février 2026, dans lequel il indique qu’il lui semble que l’origine est la résultante de travaux sur terrasse, sans fournir aucun élément venant corroborer son assertion, notamment une recherche de fuite qui aurait été effectuée par un professionnel agréé, de sorte que l’origine de la fuite reste inconnue et qu’il ne peut se prévaloir d’une altération de la jouissance de ses parties privatives pour refuser la réalisation des travaux.
S’agissant de la réhausse de la rambarde, il se borne là encore à affirmer que la rambarde en métal proposée par le syndic représenterait un danger de brûlure sans aucun élément probant, notamment technique, au soutien de son affirmation.
Quant à savoir si la rambarde induit un défaut esthétique qui impactera la valeur de son lot, il convient de rappeler que Monsieur [H] [Z] n’est pas maître de l’ouvrage et il lui appartiendra, conformément à l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, s’il estime subir un préjudice en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de son lot, soit d'un trouble de jouissance grave, de réclamer une indemnité par suite de l'exécution des travaux.
Monsieur [H] [Z] reconnait lui-même dans ses écritures qu’il a refusé la mise en œuvre des solutions qui lui étaient proposées compte tenu de leur dangerosité et de ses demandes restées vaines que lui soit proposée une intervention de nature à remédier aux malfaçons et non-conformités ayant conduit à des désordres dans ses parties privatives.
Toutefois, Monsieur [H] [Z] n’étant pas maitre de l’ouvrage et ne produisant aucun élément probant au soutien de ses assertions de malfaçons et non-conformités ayant conduit à des désordres dans ses parties privatives, il ne lui appartenait pas de refuser la mise en œuvre de travaux qui ont été votés lors d’une assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, il convient d’ordonner à Monsieur [H] [Z] de laisser la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] accéder à la terrasse attenante au lot n°167 de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6], partie commune à jouissance privative, pour la réalisation des travaux nécessaires qui ont été validés lors de l’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 31 janvier 2025.
Il y a lieu d'assurer l'exécution de la décision en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 15ème jour calendaire suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois.
Les articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, l’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts et elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément permettant d’objectiver la résistance abusive alléguée, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du défendeur
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, cette demande n’est pas faite à titre provisionnel et le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à Monsieur [H] [Z] de laisser la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] accéder à la terrasse attenante au lot n°167 de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6], partie commune à jouissance privative, pour la réalisation des travaux nécessaires qui ont été validés lors de l’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 31 janvier 2025, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 15ème jour calendaire suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
DISONS que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte ;
REJETONS la demande de provision pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] ;
REJETONS la demande au titre des dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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